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C1 19 5

Ehescheidung

Wallis · 2022-03-18 · Français VS

Par arrêt du 18 mars 2022 (5A_803/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 19 5 JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière; en la cause X _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelante, représentée par Maître M _________, contre Y _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelé, représenté par Maître N _________. (divorce : droit aux relations personnelles; contribution à l'entretien des enfants) appel contre le jugement du 21 septembre 2018 rendu par la juge du district de A _________

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d'office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. 1.2.2 En l'espèce, l'appelante conteste le montant des contributions à l'entretien des enfants, les modalités des relations personnelles et le sort des frais et dépens. A l'instar de l'appelé, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2.1 et 2.2 - attribution de l'autorité parentale et de la garde -, 2.6 - renonciation réciproque des époux à l'entretien après divorce -, 2.7 - liquidation du régime matrimonial -, 3 - partage des

- 7 - prestations de sortie -, 5 et 6 - indemnités des conseils commis d'office des parties -, qui sont, partant, en force formelle de chose jugée. 1.3

1.3.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. 1.3.2 En l'espèce, les nova des parties sont recevables. Ils portent sur les motifs pour lesquels les relations personnelles sont susceptibles de compromettre le développement des enfants, d'une part, et sur la situation pécuniaire des père et mère, d'autre part. Il s'agit de circonstances propres à mener à une décision qui réponde aux mieux à la nécessité de sauvegarder le bien des enfants. 1.3.3 Le 12 juillet 2021, l'appelé a requis l'interrogatoire de l'appelante. Il a, en outre, invité l'autorité à déterminer :  les motifs pour lesquels celle-ci percevait un revenu inférieur au salaire minimal garanti par la convention collective nationale des coiffeurs;  l'ampleur des pourboires obtenus, "[de notoriété] […] de l'ordre de 15 à 20 %";  "l'agenda des réservations" de l'année 2020 "pour se faire une idée plus précise [du] chiffre d'affaires" de la société L _________ Sàrl, dont elle est associée;  le chiffre d'affaires réalisé par cette société dans la vente de produits, respectivement la quote-part du bénéfice dont l'intéressée disposait. Le 21 juillet 2021, il a encore sollicité notamment son propre interrogatoire, ainsi que les "carnets de réservations et de commandes" de la société L _________ Sàrl pour 2021.

- 8 - Le 28 juillet suivant, il a exposé avoir "croisé, respectivement aperçu, le concubin de son épouse". Il en a déduit "[qu'il] se pourrait donc que celui-ci soit à ce jour encore et toujours en couple" avec l'intéressée. Il a dès lors invité la cour de céans à procéder, en particulier, aux mesures d'instruction nécessaires à cet égard. 1.3.3.1 Le 17 février 2021, l'appelé avait invité l'autorité à prononcer le jugement au fond. Le 3 juillet suivant, après avoir fait état d'un fait nouveau - la naissance d'un troisième enfant -, il avait derechef "insist[é] […] pour obtenir au plus vite" pareille décision. Il estimait, implicitement, que les preuves étaient suffisantes à convaincre la cour du bien-fondé de ses conclusions. Dans ces circonstances, les requêtes des 12 et 21 juillet 2021 ne manquent pas de surprendre. Elle doivent, au demeurant, être rejetées pour les motifs suivants. 1.3.3.2 Les parties, ont été entendues par la juge intimée et le juge délégué de la cour de céans. Elles ont, en outre, exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. L'appelante a versé en cause son certificat de salaire 2020 et les décomptes des premiers mois de l'année 2021. Avant la pandémie, les comptes de L _________ Sàrl affichaient un résultat négatif. Postérieurement aux mesures du Conseil fédéral du 16 mars 2020, la situation des salons de coiffure s'est révélée plus délicate encore. L'association Coiffure Suisse, qui représente les intérêts des coiffeuses et des coiffeurs vis-à-vis des autorités et du public, a ainsi multiplié, auprès des autorités fédérales, les démarches destinées à "faire en sorte que le secteur survive le mieux possible à la crise et soit soutenu" (xxx). Les chiffres d'affaires sollicités ne sont, dans ces circonstances, pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Quoi qu'en dise l'appelé, sans aucune référence, le pourboire des coiffeuses n'est pas un fait notoire. Au demeurant, selon une étude récente, il ne s'élève pas à quelque 15 % à 20 % mais, d'une manière générale, à 3 %; de surcroît, les pourboires au restaurant, chez les coiffeuses et dans les taxis tendent à disparaître en raison de la dématérialisation des paiements (xxx). De surcroît, il se justifie d'imputer au demandeur et défendeur en reconvention la totalité des coûts directs de E _________ et de D _________, dès lors qu'il est libéré de la prise en charge au quotidien des enfants (arrêts 5A_420/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du novembre 2020 consid. 8.1). En revanche, en raison de sa situation

- 9 - pécuniaire et de l'intangibilité du minimum vital, il ne peut pas être astreint à supporter les éventuels coûts indirects des enfants. La question de savoir si le salaire mensuel net de son ex-femme est plus élevé que les charges incompressibles qu'elle supporte souffre dès lors de rester indécise. Il n'y a donc pas lieu de déterminer plus précisément sa capacité contributive, en particulier l'ampleur de ses pourboires éventuels et/ou de sa participation au produit de la vente, par le salon de coiffure, de produits. Pour les mêmes motifs, peu importe de savoir si elle forme avec son compagnon une communauté de table, de toit et de lit. Au demeurant, le fait de prétendre avoir "par hasard croisé, respectivement aperçu" l'intéressé ne rend, à lui seul, pas vraisemblable qu'ils font ménage commun. 1.3.4 Le 26 juillet 2021, l'appelé a requis l'édition, par l'OPE, d'un rapport d'évaluation sociale tendant à établir le bien-fondé de l'élargissement du droit de visite qu'il sollicitait. Il ignorait que, quelques jours plus tôt, l'intervenante en protection de l'enfant avait, au terme d'un bilan de situation, invité le tribunal à suspendre l'exercice des relations personnelles. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, née le xxx 1983, et Y _________, né le xxx 1974, se sont mariés le xxx 2007 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. Deux enfants sont issus de leur union, D _________, le xxx 2006, et E _________, le xxx 2013. Confrontés à de graves difficultés conjugales, les parties ont suspendu la vie commune définitivement le 18 juin 2014. En séance de mesures protectrices du 21 octobre 2014, elles sont convenues des effets de la séparation, en particulier de la garde des enfants, confiée à la mère, de l'exercice usuel du droit de visite du père, et du montant mensuel

- 2950 fr. - de la contribution de celui-ci à l'entretien de sa famille (p. 24). 2.2 2.2.1 Le droit de visite a constamment été source de difficultés (consid. 3.2.1). La juge de district l'a ainsi suspendu par décision du 7 juillet 2016. Le 4 août suivant, l'OPE a préconisé la mise en œuvre d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, afin notamment de rétablir progressivement un droit de visite usuel. En séance du lendemain, les parties sont convenues de suivre ces recommandations (p. 51 ss).

- 10 - Par la suite, l'OPE, dans un bilan de situation du 13 décembre 2016, a préconisé de maintenir les mesures de protection et d'administrer une expertise sur les compétences parentales (p. 190 ss). La juge de district a mis en œuvre ce moyen de preuve. Au terme de son rapport du 5 septembre 2017, l'experte judiciaire, O _________, a recommandé de rétablir progressivement le droit de visite du père et de poursuivre la prise en charge individuelle des enfants afin de les aider à résorber les effets nocifs du conflit conjugal. Elle a aussi estimé opportun, pour le père, d'effectuer un travail de guidance parentale et, pour les parties, de se rendre disponibles pour un suivi éducatif, qui portait sur la collaboration parentale, la diminution de l'intensité de leur conflit et l'amélioration de leur capacité à communiquer en faveur des enfants (p. 497 s.). Le 20 août 2017, l'intervenante en protection de l'enfant, P _________, a mis en évidence les difficultés à planifier les relations personnelles, en raison principalement de l'attitude de Y _________ et, dans une moindre mesure, de X _________ (p. 518 ss). En séance du 9 novembre suivant, les parties sont convenues des effets de la filiation, hormis en ce qui concerne la contribution d'entretien. La juge intimée a ratifié leur accord (ch. 2.1 et 2.2 du dispositif du prononcé querellé). 2.2.2 Par la suite, Y _________ a séjourné en B _________ où il a été incarcéré de février à août 2018. De ce fait, ses enfants ne l'ont pas vu durant une année. 2.2.2.1 A son retour, les parties sont convenues de nouvelles modalités des relations personnelles. La reprise de celles-ci a été de courte durée. A la suite d'un événement survenu au mois de mai 2019 (consid. 3.2.2), le père n'a plus souhaité exercer le droit de visite. Le 23 septembre 2019, l'intervenante en protection de l'enfant a adressé au tribunal un rapport d'évaluation, au terme duquel elle a préconisé de : - suspendre le droit de visite du père et n'envisager une reprise des relations personnelles que moyennant :  le suivi thérapeutique imposé à Y _________;  la préparation des visites avec les enfants par le biais de leur thérapeute, Q _________;  la mise en œuvre de visites accompagnées par l'association R _________; - lever les mesures de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, et instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants;

- 11 - - exhorter la mère à entreprendre un travail de guidance parentale; - accorder un délai de six mois à la mère pour clarifier le contexte de vie des enfants et stabiliser leur situation personnelle. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de A _________ (ci-après : APEA) a, par la suite, requis un nouveau bilan de situation de l'OPE. Au terme de celui- ci, daté du 20 janvier 2020, l'intervenante en protection de l'enfant, S _________, a exposé que le droit de visite ne s'exerçait plus depuis le mois de mai 2019. Elle a indiqué que E _________ participait à un groupe thérapeutique tendant à travailler sur les relations. Il présentait de grandes difficultés à gérer ses émotions; il perturbait le groupe, devait constamment être surveillé et encadré, était susceptible de faire preuve d'agressivité et de violence envers ses camarades et réagissait fortement à l'injustice. Le 11 mai suivant, S _________ a confirmé les conclusions du rapport du 17 septembre 2019, transmis le 23 suivant. Se référant à une séance tenue le 9 mars 2020, elle a mis en évidence l'impossibilité "de rester centr[é] sur les enfants"; la communication entre les parties avait, en effet, rapidement dégénéré. L'intervenante en protection de l'enfant a relevé que la collaboration avec le père était "défaillante, voire impossible". Il ne percevait que ses propres intérêts et non les besoins de ses enfants. Il présentait une grande instabilité, une incapacité à être "dans la permanence du lien", une imprévisibilité et "un grand manque de compétences dans la gestion de ses émotions". De surcroît, il pouvait "faire preuve d'une grande violence". D _________ ne souhaitait plus aucune relation personnelle. E _________, pour sa part, vivait douloureusement cette situation; il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas voir son père. L'intervenante en protection de l'enfant a ajouté que, selon la thérapeute Q _________, la symptomatologie inquiétante de E _________ nécessitait une évaluation pédopsychiatrique. Il était préférable, pour celui-ci, "de n'avoir aucun contact avec son père plutôt que des contacts épisodiques et délétères". S _________ a joint, à son bilan de situation, un rapport de la responsable pédagogique de l'unité d'accueil pour écoliers de A _________, A _________. L'intéressée mettait en évidence le dysfonctionnement important de l'enfant, qui nécessitait l'attention de l'adulte en permanence. Au mois de février, "l'équipe tir[ait] la sonnette d'alarme". Elle était "à bout". Les stratégies mises en place pour E _________ ne fonctionnaient pas. L'enfant leur prenait toute leur énergie au détriment de ses camarades. 2.2.2.2 Dès le 2 juin 2020, Y _________ s'est engagé dans un travail psychothérapeutique continu auprès de la Dresse U _________. Le 13 août suivant, celle-

- 12 - ci a souligné qu'il se rendait régulièrement à sa consultation. Elle se déclarait dès lors favorable, à ce stade bien que précoce du traitement, à la reprise du droit de visite selon des modalités à discuter. Le 4 septembre 2020, X _________ a observé que le rétablissement du droit de visite devait se faire avec un encadrement de l'OPE et dans le strict respect des directives de celui-ci pour éviter de déstabiliser à nouveau E _________. Le 13 octobre 2020, Y _________ a consenti à ces modalités. Le 29 octobre 2020, le Dr V _________ et la psychologue W _________ du service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, après avoir examiné E _________ à trois reprises, ont qualifié le fonctionnement de l'enfant de préoccupant. Ils ont dès lors recommandé la mise en œuvre d'une psychothérapie intensive - une fois par semaine - de l'enfant auprès du CDTEA. Cet espace devait être consacré à la mise en mot ou en jeu du vécu interne de E _________. Ils ont préconisé, en parallèle, la prise en charge de l'enfant en psychomotricité, avec pour objectif la décharge émotionnelle. 2.2.2.3 Le 4 novembre 2020, l'intervenante en protection de l'enfant a déposé un nouveau bilan de situation. Elle s'est référée aux faits exposés au paragraphe précédent. Elle a souligné que le suivi thérapeutique n'avait, à ce jour, pas permis aux psychologues de préparer E _________ à la reprise des visites. Elle a préconisé ce qui suit :  organiser une première rencontre entre Y _________, l'association R _________ et l'OPE; présenter à Y _________ le cadre des visites et les conditions, connaître son positionnement et ses éventuelles disponibilités;  organiser dans un second temps (si Y _________ accepte les conditions du cadre des visites) une rencontre entre les deux enfants, l'association R _________ et l'OPE, dans le but de connaître le positionnement des enfants face à l'éventuelle reprise des relations personnelles;  si les conditions sont favorables, mettre en place la reprise des relations personnelles entre Y _________ et E _________, ainsi que D _________ si son positionnement a évolué vers une reprise des contacts avec son papa. Le 22 février 2021, statuant à titre de mesures provisionnelles, le juge délégué a, pour l'essentiel, suivi ces recommandations. 2.2.2.4 A une date indéterminée, Y _________ et Z _________ ont noué une relation sentimentale. Un enfant, AA _________, est issu de celle-ci le xxx dernier. L'intervenante en protection de l'enfant a estimé opportun d'annoncer l'heureux événement à

- 13 - E _________, lors d'une séance avec la thérapeute de celui-ci. Le 12 juin 2021, l'enfant a reproché à son père, avec violence, de lui avoir caché la naissance de son demi-frère. Interpellée par le conseil de l'intéressé, l'intervenante en protection de l'enfant a observé, le 24 juin suivant, que les relations entre E _________ et son père étaient altérées depuis des années indépendamment de cet événement. 2.2.2.5 Le 22 juillet 2021, l'intervenante en protection de l'enfant a informé le tribunal de l'interruption prématurée des relations personnelles. Elle a mis en évidence "un investissement constant [du père] lors des premières visites et une joie de rencontrer E _________", mais également "une inadéquation parentale importante à différents niveaux : excès et inadaptation au niveau des cadeaux, évocations à de multiples reprises de sujets de discussions d'adulte devant E _________, incapacité à prévoir une activité en fonction des intérêts [de celui-ci] et à se centrer sur lui, discours inadéquats". Nonobstant ces faits, l'OPE a proposé d'élargir les modalités des relations personnelles à deux heures par mois, afin de travailler sur les aspects problématiques et de valoriser les efforts fournis par le père. Celui-ci a refusé l'offre. Il a évoqué un mal-être et manifesté la volonté de rencontrer E _________ "sans supervision afin d'agir à sa guise". Il a mis fin prématurément à l'entretien, après avoir "exig[é]" des visites d'une demi-journée, "sinon rien". S _________ a mis en évidence l'incapacité de l'intéressé "à se décentrer de lui-même et de ses propres intérêts au profit de ceux de E _________, une tendance à prendre la fuite lorsqu'il est face au mur et à rejeter massivement [s]es enfants", ainsi qu'une absence totale de remise en question. Elle a, dans ces circonstances, préconisé de suspendre les relations personnelles. 2.3 2.3.1 Y _________ est né en B _________. Il n'a pas de formation professionnelle. Il s'est établi en Suisse en 2003. Il a exercé différentes activités avant d'être engagé, en 2006, par BB _________ SA., de siège à CC _________, comme "employé de fours thermiques". Initialement, il bénéficiait, en sus de son salaire, d'une prime pour le travail en quatre équipes qu'il accomplissait. Il a ainsi réalisé, en 2016, un revenu mensuel net de 5480 fr. 50 (65'766 fr. : 12) (p. 553). A compter du mois de septembre 2017, à la suite de la mise en service d'un nouveau four, BB _________ SA. n'a plus eu recours au travail en quatre équipes. Le revenu de Y _________ a dès lors diminué durant les quatre derniers mois de l'année. Il s'est élevé, en 2017, au montant de 5054 fr. 20 (60'650 fr. 20 : 12) (p. 567). Dès le mois de février 2018, Y _________ a séjourné en B _________. De retour en Suisse, il s'est obligé à travailler, dès le 1er octobre 2018, comme opérateur auprès de

- 14 - BB _________ SA. Il exerce son activité professionnelle à CC _________. Il bénéficie de 25 jours de vacances par année et perçoit un 13e salaire. En 2020, l'intéressé a réalisé un revenu mensuel net de 4721 fr. (56'652 fr. 10 : 12 [pièce déposée le 7 juin 2021]). Le 17 juillet 2020, il soutenait pourtant, à l'appui de sa requête en modification des mesures provisionnelles, que le montant perçu à ce titre n'excédait pas 4374 francs. En 2021, il a réalisé, durant les cinq premiers mois, un salaire mensuel net moyen de 4161 fr. 10 ([3948 fr. 60 + 3991 fr. 20 + 4123 fr. 75 + 4541 fr. 40 + 4200 fr. 70] : 5). Le treizième salaire n'inclut pas les primes pour le travail en équipe; il se monte dès lors à 4136 fr. 55 (4610 fr. – 473 fr. 45 [4610 fr. x 10.27 %]). Le revenu mensuel net de l'appelé est, partant, arrêté à quelque 4505 fr. 80 (4161 fr. 10 + [1/12e de 4136 fr. 55]). L'employeur a procédé à des avances sur salaires. Pour les motifs exposés dans les décisions de mesures provisionnelles des 14 mai 2019 et 22 février 2021, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 2.3.2 2.3.2.1 Le 25 septembre 2020, Y _________ s'est déclaré insolvable en justice. Le 15 décembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de DD _________ a prononcé la faillite de l'intéressé, avec effet dès le lendemain. Le découvert final s'est élevé à 112'715 fr.

40. Les créanciers n'ont obtenu aucun dividende (doss. de faillite : compte des frais et tableau de distribution des deniers). L'autorité judiciaire a clôturé la faillite le 14 juin 2021. 2.3.2.2 Les cotisations de l'assurance-maladie du défendeur et demandeur en reconvention s'élèvent au montant mensuel de 531 fr. 05. Le 23 septembre 2020, l'office vaudois de l'assurance-maladie a mis l'intéressé au bénéfice de subsides de 200 fr. par mois pour les trois derniers mois de l'année 2020. Dès le mois de juin 2020, le suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse U _________ s'est intensifié. Du 2 juin au 15 octobre 2020, le demandeur et défendeur en reconvention a supporté, à ce titre, le montant total de 512 fr. 50 (73 fr. 75 + 63 fr. 90 + 317 fr. 50 [franchise - 300 fr. - comprise] + 14 fr. 75 + 42 fr. 60). L'intéressé a supporté des frais dentaires de 170 fr. 80 et de 388 fr. 50, en 2020, ainsi que les honoraires d'un ophtalmochirurgien, dont on ignore le montant exact. Il a également acquis des lunettes au mois de mai 2021. Il n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ces frais étaient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours

- 15 - ou imminents. Il ne s'agit, partant, pas d'un "poste […] incontournable" comme il le prétend. Il n'y a dès lors pas lieu de compter un montant mensuel de 250 fr. à titre de frais dentaires et/ou de 200 fr. pour les soins nécessités par sa vue. L'appelé a versé en cause "un lot de factures de participations médicales", tendant à établir qu'il supporte "d'importantes et régulières dépenses de santé". Il n'a fourni aucun renseignement sur la nature des soins, leur fréquence, ou leur cause, par exemple une maladie chronique et/ou l'obligation de suivre un traitement médical. Il n'a pas non plus indiqué pour quels motifs il avait consulté EE _________, FF _________, GG _________ ou encore HH _________ SA., II _________. Bien que, dans le prononcé du 22 février 2021, il lui a été reproché de "produi[re] pêle-mêle des factures et des décomptes de prestations", il a derechef versé en cause des pièces "en vrac", hormis l'attestation de la Dresse U _________. Pareils titres ne sont pas de nature à prouver que les soins (traitement dentaire, séance de physiothérapie, analyses médicales) et/ou les médicaments sont appelés à se répéter ou, pour reprendre ses propre termes, "[que l']on peut sans peine évaluer ce poste-là de ses dépenses de base à un montant d'à tout le moins Fr. 450.- environ par mois", ou encore qu'il s'agit de "frais indispensables" (écriture du 14 mai 2021). Il lui a, en outre, échappé que le montant total de la franchise et de la participation maximale de l'assurance-maladie s'élève à 1000 fr. (300 fr. + 700 fr.) par année, soit quelque 83 fr. par mois. Il s'agit d'ailleurs du montant articulé dans sa requête en modification de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, réduit à 45 fr. dans sa demande de faillite personnelle. 2.3.2.3 Y _________ est détenteur d'un véhicule de marque xxx. L'assurance responsabilité civile se monte à 1196 fr. 40 par année et la taxe de véhicule à moteur à 576 francs. En 2021, la compagne de l'appelé, Z _________, s'est acquittée de ce montant au moyen de son compte privé, qui présentait un solde en sa faveur de 7907 fr. 85 (pièces déposées le 14 mai 2021 : facture du service des automobiles et de la navigation et preuve du paiement). Le demandeur et défendeur en reconvention soutient qu'il supporte des dépenses en carburant, à tout le moins, de 650 fr. par mois. Il méconnaît que seuls les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l'activité professionnelle sont comptés dans les besoins incompressibles. En l'occurrence, pour aller sur son lieu de travail, il parcourt une distance de 25 km. Il bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ses déplacements professionnels représentent au total 941.5 km (50 km [25 km x 2 {aller et retour}] x 18.83 jours) par mois.

- 16 - 2.3.2.4 Y _________ fait encore valoir un montant mensuel de 150 fr., lié à l'exercice du droit de visite accompagné. Sa charge fiscale s'est élevée à quelque 2878 fr., en 2020 (pièce déposée le 9 janvier 2021; doss. de faillite, production du 5 mars 2021 de l'office d'impôt des districts de JJ _________). 2.3.2.5 A compter du 15 décembre 2020, Y _________ et Z _________ ont bénéficié d'un appartement de trois pièces et demie, à C _________, mis à disposition dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'accès au logement (pièce déposée le 19 juin 2021; doss. de faillite, PV d'interrogatoire du 13 janvier 2021, R11.1). Le loyer s'élève à 1360 fr., charges comprises. 2.4 2.4.1 Après la scolarité obligatoire, X _________ a entrepris un apprentissage de coiffeuse, au terme duquel elle a obtenu le certificat fédéral de capacité. A compter de 2009, elle a exploité son propre salon de coiffure. Le 19 septembre 2014, elle a constitué, avec KK _________, la société L _________ Sàrl, active dans la gestion de salons de coiffure. Les comptes de la société ont affiché un résultat négatif avant la pandémie. X _________ œuvre au service de cette société, à LL _________, à un taux d'occupation de 80 % (séance du 4 avril 2019, R12). Elle perçoit un salaire mensuel net de 3000 fr., allocations familiales - 600 fr. - en sus (p. 560; pièces versées en cause le 29 avril 2021). Elle bénéficie de cinq semaines de vacances. L'appelé prétend que le revenu de l'appelante est inférieur au salaire garanti par la convention collective de travail. Il méconnaît que X _________ est l'une des associées de L _________ Sàrl. Sa position ne se confond pas, partant, avec celle d'une employée d'un salon de coiffure. Elle exerce, de surcroît, une activité à 80 %, soit à un taux d'occupation déjà supérieur à ce qu'exige la jurisprudence - 50 % (consid. 4.1) - lorsque le dernier enfant n'est pas encore scolarisé au cycle d'orientation I. L'intéressé ne saurait ainsi se soustraire à son obligation d'entretien ou offrir, à ce titre, un montant indécent - "CHF 55 pour ses deux enfants jusqu'au 31 mai 2021" - en faisant valoir qu'il appartient à la mère de supporter, pour l'essentiel, les besoins de D _________ et E _________, et, partant, d'augmenter sa capacité contributive. 2.4.2 La défenderesse et demanderesse en reconvention supporte mensuellement un loyer de 1520 fr., pour l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants, ainsi que des cotisations d'assurance-maladie de 132 fr. 95, après déduction du subside cantonal.

- 17 - Domiciliée à A _________, elle parcourt 30 km pour se rendre sur son lieu de travail, à LL _________. Elle œuvre à un taux d'occupation de 80 %, en sorte que ses déplacements représentent une distance de quelque 903.84 km ({60 km [30 km x 2] x 18.83 jours} x 80 %) par mois. 2.4.3 Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire de chacun des enfants se montent à 14 fr. 05, après déduction du subside cantonal. III.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 3 L'appelante sollicite la mise en œuvre d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.

E. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

E. 3.1.1 Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a, et réf. cit.). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; ATF 131 III 209 consid. 5). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit, limitée dans le temps. Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :

- 18 - la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant (arrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013, in FamPra 2013 p. 816). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, consiste en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1, et réf. cit.). Il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, et réf. cit.).

E. 3.1.2 En vertu de l'article 307 al. 3 CC, l'autorité tutélaire - ou le juge - peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite, en effet, une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

- 19 - déterminantes (arrêt 5A_615/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.1; ATF 120 II 384 consid. 4d). L'article 307 al. 3 CC constitue un fondement suffisant pour imposer, contre la volonté des parents, d'entrer en consultation ou en médiation, de suivre une thérapie parentale ou systémique, ou encore d'entreprendre un travail de coparentalité (arrêts 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1; 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.2; ATF 142 III 197 consid. 3.7), par exemple une guidance parentale (arrêt TC/FR 118 2018 339 du 22 mai 2019 consid. 3.3). Il est possible de suspendre les contacts tant que les instructions n'ont pas été appliquées. Aux termes de l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'article 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'article 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Conformément à l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant ou le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs, tel celui de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'article 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux- mêmes (RJN 2019 p. 118 consid. 4b). Pareille mesure apporte dans bien des cas complexes le cadre nécessaire aux parents en conflit et ainsi un début d'apaisement (AUBERJONOIS, Le point de vue du thérapeute de famille : Les besoins psychologiques des enfants et des parents dans la procédure de séparation, in La procédure matrimoniale, tome I, 2019, p. 187).

E. 3.2.1 En l'espèce, le droit de visite a constamment été source de difficultés. De septembre 2014 à novembre 2015, il s'est exercé de manière irrégulière. Il s'est, par la suite stabilisé durant quelque deux mois avant de se heurter à de nouvelles "compli[cations]". A compter du mois de mars 2016, le père n'a plus entretenu de relations personnelles (p. 62). Après avoir pris connaissance de cette situation alarmante, la juge de district a suspendu le droit de visite par décision du 7 juillet 2016. Nonobstant l'accord des parties sur les recommandations formulées par l'OPE le 4 août 2016, un droit de visite usuel n'a pu être rétabli. Le 20 août 2017, P _________ mettait en évidence les difficultés à le planifier en raison principalement de Y _________, mais également, dans une moindre mesure, de X _________. Après avoir pris connaissance

- 20 - de ce rapport et de l'expertise judiciaire, les parties sont convenues d'un droit de visite usuel en séance du 9 novembre 2017.

E. 3.2.2 Les relations personnelles ont été interrompues durant une année à la suite notamment de la détention, en B _________, du demandeur et défendeur en reconvention. A son retour, les parties sont convenues de nouvelles modalités du droit de visite, sans en informer l'OPE. La reprise a été de courte durée. A la suite d'un événement anodin survenu au mois de mai 2019, le père n'a plus souhaité exercer les relations personnelles : il n'a pas supporté que D _________ reste avec son ex-femme, s'est mis en colère et a refusé de le prendre pour le week-end. Par la suite, il n'a plus donné de nouvelles; l'OPE n'est pas parvenu à le joindre. Parallèlement, la directrice de l'UAPE et l'enseignant de E _________ ont constaté une importante dégradation du comportement de celui-ci, associée à de la violence physique et verbale envers ses pairs, ainsi qu'à des pensées ou des propos mortifères. L'intervenante en protection de l'enfant a dès lors préconisé de suspendre les relations personnelles et de subordonner leur reprise à différentes conditions : suivi thérapeutique imposé au père, préparation des enfants aux relations personnelles par leur thérapeute, Q _________, mise en œuvre d'un droit de visite accompagné. Le 17 septembre 2019, l'intervenante en protection de l'enfant a souligné que les deux enfants étaient "exposés à des maltraitances psychologiques" attribuables à leur père, "renforcées par des risques de même nature imputables aux deux parents". Elle s'est exprimée en des termes dénués d'ambiguïté : "le danger dans cette situation atteint la gravité destructive pour D _________ et destructrice pour E _________". Le 11 mai 2020, elle ne s'est pas exprimée différemment. Elle a souligné que, pour cet enfant, il était préférable de n'avoir aucune relation avec son père plutôt que des "contacts épisodiques et délétères". A compter du mois de juin 2020, le défendeur et demandeur en reconvention a entrepris un suivi thérapeutique régulier auprès de la Dresse U _________. Le 13 octobre 2020, il a consenti à la reprise de visites accompagnées. Le 4 novembre 2020, l'OPE constatait que le suivi thérapeutique n'avait pas permis aux psychologues de préparer E _________ à la reprise des relations avec son père. Le juge délégué a suivi les recommandations émises par l'OPE dans sa décision de mesures provisionnelles du 22 février 2021. Le droit de visite accompagné a été mis en

- 21 - œuvre dès le 8 mai 2021. Le 22 juillet suivant, après trois visites, il a été interrompu en raison de l'incapacité du père à "se décentrer de lui-même et de ses propres intérêts".

E. 3.2.3 Le demandeur et défendeur en reconvention a entrepris un suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse U _________. Il participe activement aux séances; il y aborde ses problématiques. La situation de E _________ est néanmoins préoccupante. Le 12 juin 2021, alors que le père exerçait le droit de visite surveillé, l'enfant lui a "apparemment reproché avec violence de lui avoir menti"; il faisait référence à la naissance de son demi-frère. La situation s'est, par la suite, tendue, en sorte que la visite a été écourtée. La relation avec E _________ demeure ainsi "altérée" selon les termes de S _________, expressément admis par le demandeur et défendeur en reconvention (cf. courrier de l'intéressé du 3 juillet 2021 au service cantonal de la jeunesse). D _________ n'est, pour sa part, pas disposé à rencontrer son père. L'experte judiciaire mettait déjà en évidence ce "rejet" dans son rapport du 5 septembre 2017. Elle ne constatait pas, pour autant, la présence de manifestations cliniques "s'apparentant à un processus d'aliénation parentale" (p. 495 s.). La situation s'est péjorée récemment. L'intervenante en protection de l'enfant a préconisé de suspendre les relations personnelles. Il est, dans ces circonstances, exclu de rétablir, en l'état, un droit de visite usuel. Il convient de s'assurer, au préalable, que pareil droit n'est pas de nature à compromettre le développement harmonieux de D _________ et de E _________, en particulier à les exposer à des situations analogues à celles vécues depuis quelque sept ans. La suspension des relations personnelles apparaît néanmoins contraire au principe de proportionnalité. Le 22 juillet 2021, l'OPE a, en effet, proposé de les élargir à deux heures par mois. Le refus du père de bénéficier de cette opportunité et/ou l'exigence qu'il a posée d'élargir le droit de visite à une demi-journée, "sinon rien", n'est pas de nature à justifier pareille suspension. L'appelé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Il lui appartient de travailler, avec sa thérapeute, sur les nombreux aspects problématiques mis en évidence par l'intervenante en protection de l'enfant (consid. 2.2.2.5). Il doit, en effet, saisir l'impact de son comportement inadéquat sur le développement de ses enfants, en particulier de E _________, et, partant, la nécessité d'améliorer l'exercice de son rôle parental. Il remettra à l'OPE, chaque trois mois, une attestation de la Dresse U _________ relative à l'avancement de la thérapie. Il convient de subordonner le droit de visite à la poursuite par le père du suivi entrepris auprès de ce médecin.

- 22 - La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer le calendrier précis du rétablissement des relations personnelles usuelles. Dans ces circonstances, celles- ci seront progressivement élargies par l'APEA (sur la compétence de l'APEA, cf. art. 134 al. 4 CC in fine; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4; HELLE, CPra Matrimonial, 2016, n. 90 ad art. 134 CC), sur la base des propositions émises par le curateur (consid. 3.2.4). Un droit de visite surveillé de deux heures par mois sera aménagé dans l'immédiat.

E. 3.2.4 La juge intimée a ratifié la convention des parties du 9 novembre 2017, à teneur de laquelle la curatelle de surveillance des relations personnelles devait être levée. Leur accord portait, en effet, sur un droit de visite usuel. La situation s'est, par la suite, dégradée, en sorte que le juge délégué a restauré cette mesure, qu'il convient de confirmer. Le curateur jouera, en effet, un rôle primordial dans le rétablissement progressif du droit de visite. Il lui appartiendra d'établir régulièrement des bilans de situation et des recommandations à l'intention de l'APEA, la première fois, au plus tard pour le 15 décembre prochain. Il y a lieu, en outre, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, nécessitée par la gravité de la situation dans son ensemble. Il convient, en effet, de prévenir les risques psychologiques pour les enfants, imputables aux comportements inadaptés de leurs parents, mis en évidence dans le rapport de situation du 17 septembre 2019. Le 4 novembre 2020, l'intervenante en protection de l'enfant n'a plus fait état du travail de guidance parentale à entreprendre par la partie défenderesse, recommandé le 17 septembre 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. Il appartiendra au curateur d'inviter l'APEA à le mettre en œuvre s'il devait s'avérer, à nouveau, nécessaire.

E. 4 Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en matière de portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3, et réf. cit.).

E. 4.1 Dans un premier temps, il faut déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien ainsi que celle de l'enfant.

- 23 - L'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.). Il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3).

E. 4.1.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,

p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3).

E. 4.1.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu.

- 24 -

E. 4.1.2.1 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu'au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. La consommation moyenne n'excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (arrêts TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa). Il convient d'ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr., qui couvre l'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; RFJ 2003 p. 227). Il ne saurait s'agir d'un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l'amortissement, voire une petite réserve (COLLAUD, op. cit., p. 319). En effet, l'amortissement du véhicule n'a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Ne peuvent, par ailleurs, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (OCHSNER, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Les dépenses supplémentaires pour les frais de repas hors du domicile doivent, pour leur part, être comptées à concurrence de 9 fr. à 11 fr. par unité; le solde du coût est compris dans le montant de base du minimum vital (arrêt TC/FR 105 2019 11 du 3 avril 2019 consid. 2.3.1; COLLAUD, op. cit., p. 317).

E. 4.1.2.2 Les impôts, qui sont, en principe, à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Le remboursement de dettes envers des tiers cède, en principe, le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Si, en

- 25 - revanche, la dette a été contractée au seul profit du débirentier, elle n'est, en principe, pas prise en considération (arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; SIMEONI, Cpra Matrimonial, 2016, n. 114 ad art. 125 CC; DE WECK-IMMELÉ, n. 117 ad art. 176 CC).

E. 4.1.2.3 La facture d'un opticien constitue un coût ponctuel; il n'y a pas lieu de l'inclure dans les charges mensuelles (cf. arrêt 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.5). La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer notamment qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2).

E. 4.1.2.4 Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien

- à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

E. 4.1.3 Selon la jurisprudence, tous les enfants créanciers d'aliments d'un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, lesquels doivent être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d'autres créancier d'aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Ce principe ne signifie pas que les enfants issus de lits différents doivent toucher les mêmes montants, mais que le débirentier doit contribuer à l'entretien de ses enfants de manière identique en tenant compte de leurs besoins - lesquels peuvent être différents pour diverses raisons - mais également des ressources des crédirentiers respectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d'atteindre l'égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés. Il a également réaffirmé la priorité de l'entretien de l'enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives, telle la part du coût du logement de celle-ci,

- 26 - soient incluses dans le budget du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.2, 6.5, 6.6 et 6.7).

E. 4.1.4 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, puis l'éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. La contribution de prise en charge reste cependant limitée au minimum vital (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et réf. cit., notamment à l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et 4.8.3). Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient toutefois, selon lui, de prendre en considération notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3 i.f. et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'article 12 Cst. féd., l'obligation d'entretien trouve, en effet, sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Selon les cas, ce qui sera déterminant, c'est le minimum vital d'un débiteur vivant seul, ou d'un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d'un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier (ATF 144 III 502 consid. 6.5; 137 III 59 consid. 4.2.2). Peu importe de savoir si l'épouse (ou la partenaire), qui vit en ménage commun, travaille, respectivement si elle pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure elle participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Le concubin doit s'acquitter d'une part du loyer (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4), en principe de la moitié (VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht – wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer komplexeren Situation?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 125), voire

- 27 - des deux tiers dans l'hypothèse où il loge ses enfants (arrêts 5P_238/2005 du 28 novembre 2015 consid. 4.1 et 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1.1; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 317). Seule la part aux frais de logement du débirentier est prise en considération (GAURON-CARLIN, Le Petit Poucet : allégorie de l'entretien de l'enfant, in FamPra.ch 2019 p. 491).

E. 4.2 En l'espèce, la base mensuelle du minimum d'existence de E _________ s'élève à 400 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis à 600 fr. à compter du 1er septembre suivant. Elle se monte à 600 fr. s'agissant de D _________. Leur participation au coût du logement de leur mère est de 228 fr. (1520 fr. x 15 %) par mois et leur cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 14 fr. 05, après déduction du subside cantonal. Il y a lieu de compter, en sus, les cotisations aux différentes activités parascolaires pratiquées par D _________ et les frais de garde de E _________ auprès de l'UAPE, chiffrés par les parties, à 225 fr. par mois, respectivement 287 fr. 85 (p. 294; cf. ég. p. 527; cf. ég. all. 128 et 129 : admis). S'agissant des frais de garde, il convient de souligner qu'ils sont appelés à se répéter à moyen terme en raison de la structure de personnalité de E _________ et du taux d'occupation de sa mère. Le 20 avril 2020, la responsable de l'UAPE observait que l'enfant avait constamment besoin de l'attention de l'adulte. Le 29 octobre suivant, le service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent de l'Hôpital du Valais a également mis en évidence la situation préoccupante de E _________. Les allocations familiales se montent à 300 fr. jusqu'à 16 ans révolus, puis à 400 fr. (xxx). Elles doivent être portées en déduction des coûts directs, qui s'élèvent, partant, à :  E _________ : 629 fr. 90 ([400 fr. + 228 fr. + 14 fr. 05 + 287 fr. 85] – 300 fr.) jusqu'au 31 août 2023, 829 fr. 90 (augmentation de la base mensuelle du minimum d'existence), du 1er septembre 2023 au 31 août 2029, et 729 fr. 90 (ampleur de l'allocation familiale à compter de 16 ans révolus), dès le 1er septembre suivant;  D _________ : 767 fr. 05 ([600 fr. + 228 fr. + 14 fr. 05 + 225 fr.] – 300 fr.) jusqu'au 31 mars 2022, puis 667 fr. 05 dès le 1er avril suivant.

E. 4.3.1 Le défendeur et demandeur en reconvention perçoit un revenu mensuel de quelque 4505 fr. 80.

- 28 -

E. 4.3.1.1 Depuis le 15 décembre 2020, sa compagne, Z _________, et lui-même occupent un appartement, à C _________, dont le loyer s'élève à 1360 fr., charges comprises. Quoi qu'en dise l'appelé, celle-là doit assumer une quote-part d'une demie des frais de logement, en sorte qu'il y a lieu de compter, dans les besoins incompressibles du débirentier, le solde, soit 680 fr. (1360 fr. : 2). Pour les mêmes motifs

- concubinage -, la base du minimum d'existence s'élève à 850 fr. (1700 fr. : 2). Certes, il ne s'agit pas d'un concubinage qualifié. Il n'en demeure pas moins que la nouvelle communauté est prise en compte dans la mesure où elle implique une réduction des coûts de la vie pour chacun des partenaires (consid. 4.1.4).

E. 4.3.1.2 L'intéressé participe au travail en équipe de jour et de nuit. Il ne peut pas se déplacer en transports publics. Il parcourt, de son domicile à son lieu de travail, 941.5 km par mois. Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 60; cf. xxx), et d'une consommation de 0.08 l/km, il dépense mensuellement en carburant le montant de quelque 120 fr. 50 (941.5 km x 0.08 l x 1 fr. 60). Il y a lieu de compter, en sus, un montant forfaitaire de 200 fr. à titre d'indemnité mensuelle pour l'entretien, dont les frais sont élevés s'agissant d'un véhicule qui affiche au compteur plus de 150'000 km (doss. de faillite, procès-verbal d'interrogatoire et pièces déposées le 14 mai 2021), l'assurance et l'impôt sur le véhicule. Les frais de déplacement s'élèvent, partant, à 320 fr. 50 (120 fr. 50 + 200 fr.). L'appelé ne peut pas rentrer à son domicile durant la pause. Il supporte des frais de repas d'un montant de 188 fr. 30 (10 fr. x 18.83 jours) par mois; le solde est compris dans la base mensuelle du minimum d'existence. Les frais d'acquisition du revenu sont, partant, arrêtés au montant arrondi de 509 fr. (320 fr. 50 + 188 fr. 30). Quoi qu'en dise l'appelé, le simple fait que des frais professionnels plus élevés ont été acceptés par les autorités fiscales et/ou les autorités de poursuite ne constitue pas un critère décisif (cf. arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). Leur approche, à cet égard, est souvent schématique.

E. 4.3.1.3 La cotisation d'assurance-maladie obligatoire du défendeur et demandeur en reconvention s'élève à 531 fr. 05 par mois. Le 23 septembre 2020, l'office MM _________ de l'assurance-maladie l'a mis au bénéfice de subsides mensuels de 200 fr. pour les trois derniers mois de l'année 2020. A la suite de la naissance de son troisième enfant, il devrait également obtenir pareil subside en 2021. L'objectif, dans le canton de MM _________, est, en effet, de limiter la charge relative aux primes

- 29 - d'assurance-maladie à 10 % du revenu déterminant (xxx). Il n'en demeure pas moins que, en l'état, il supporte, à ce titre, le montant de 531 fr. 05, qui doit, partant, être retenu. Le défendeur et demandeur en reconvention a entrepris un suivi intensif auprès de la Dresse U _________. Il n'a ni allégué ni établi souffrir d'une affection pérenne, qui nécessitait, en sus, un traitement durable. Il n'a pas non plus prouvé que ses frais dentaires et ophtalmiques étaient appelés à se répéter à l'avenir. Dans les prononcés des 14 mai 2019 et 22 février 2021, son attention avait pourtant été attirée sur la nécessité d'établir la cause de frais médicaux ou dentaires. Au demeurant, ses déclarations, à cet égard, n'ont pas cessé de varier. Il a ainsi fait état d'abord d'un montant mensuel de 83 fr., puis de 45 fr. et enfin de 900 fr. ! A défaut de preuve de dépenses supplémentaires liées à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, il y a dès lors lieu de compter le montant mensuel de 83 fr. ([300 fr. {franchise} + 700 fr. {participation maximale}] : 12}).

E. 4.3.1.4 Les besoins incompressibles du débirentier sont, partant, arrêtés au montant total de 2653 fr. 05 (680 fr. + 850 fr. + 509 fr. + 531 fr. 05 + 83 fr.). Après les avoir couverts, il bénéficie d'un solde de quelque 1852 fr. 75 (4505 fr. 80 – 2653 fr. 05). Pareil montant lui permet de contribuer à l'entretien de D _________, de E _________ à hauteur de 600 fr., mais également de leur demi-frère, né au mois de juin dernier, dont les besoins sont, en l'état, moindres.

E. 4.4 Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2021 de 101.1 points (base décembre 2020 = 100), ce montant sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure.

E. 5 L'appelante conteste le sort des frais de première instance.

E. 5.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d'autant que

- 30 - le tribunal n'est, en application de la maxime d'office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).

E. 5.2 En l'espèce, en séance du 9 novembre 2017, l'appelé s'est obligé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 200 fr. par mois; les parties sont, pour le surplus, convenues de répartir les frais par moitié (p. 527 s.). Après avoir pris connaissance de manière précise de leur situation pécuniaire, la juge de district a attiré leur attention sur la nécessité de porter le montant convenu de 200 fr. à 500 fr. (p. 569). La partie défenderesse a manifesté son accord avec cette proposition dans les termes suivants : "[…] je conclus dès lors au versement de cette pension [500 fr. par enfant] et à l'homologation de la convention pour le surplus" (p. 577). Elle ne saurait, partant, reprocher à la juge intimée d'avoir réparti les frais par moitié conformément au chiffre 10 de l'accord des parties.

E. 5.3 Celles-ci n'ont, pour le surplus, pas contesté, le montant des frais - 8950 fr. -, qui est, partant, confirmé et avancé par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. Les conseils des parties n'ont, pour leur part, pas critiqué les dépens qui leur ont été alloués en première instance, en sorte que les chiffres 5 et 6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée.

E. 6 L'Etat du Valais versera à Me N _________, avocat à NN _________, une indemnité de 3000 fr. à titre de l'assistance judiciaire en appel.

E. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC).

E. 6.2 En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause en appel, mais également dans les procédures de mesures provisionnelles. Les frais sont dès lors mis à la charge de l'appelé. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Compte tenu, par ailleurs, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance, qui incluent les prononcés des 14 mai 2019, 20 mars 2020 et 22 février 2021, sont arrêtés à 2000 fr., débours (services de l'huissier en séance du 4 avril 2019; frais de l'OPE : 480 fr. [340 fr. + 140 fr.]) compris.

E. 6.3 - 31 -

E. 6.3.1 L'appelante obtient gain de cause. Ses dépens ne peuvent, pour autant, être obtenus de la partie adverse, au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient dès lors de fixer l'indemnité équitable (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). L'activité utilement consacrée dans le cadre de la procédure d'appel a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel "doublé[e]" de la requête de mesures provisionnelles, la demande du 17 février 2020, complétée le 6 mars suivant (renouvellement des documents d'identité), à se déterminer sur la requête en modification des mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, après en avoir pris connaissance, ainsi que sur les très nombreux courriers des conseils successifs de l'appelé qui portaient sur la reprise des relations personnelles et/ou sur la situation pécuniaire, à participer à la séance du 25 mars 2019, à prendre connaissance des rapports de l'OPE des 17 septembre 2019, 11 mai 2020, 4 novembre 2020 et 22 juillet 2021, du service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent du 29 octobre 2020, et du dossier de faillite. Le temps utilement consacré à la cause peut être estimé à quelque 30 heures. Les honoraires, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (180 fr., TVA en sus), et les débours à leur coût effectif, sont dès lors arrêtés au montant de 6000 francs. L'Etat du Valais est subrogé, à due concurrence, aux droits de X _________ contre Y _________. Me N _________ a succédé, à compter du 7 novembre 2020, à Me K _________ en qualité de conseil juridique commis d'office de l'appelé. Après avoir pris connaissance des actes de la cause, il a rédigé les courriers des 7, 23 et 28 novembre, 29 décembre 2020, 9 et 27 janvier, 2, 8, et 17 février, 19, 25 mars, 14 et 31 mai, 7, 8, 19 juin, 3, 12, 21, 26 et 28 juillet ainsi que 11 août 2021. Il a également fait parvenir des écritures à l'OPE et au service cantonal de la jeunesse. Il a pris connaissance des courriers de la partie adverse et du rapport de l'OPE du 22 juillet 2021. Nonobstant la teneur des prononcés de mesures provisionnelles, il a produit "en vrac" différentes pièces tendant à établir qu'il supportait quelque 900 fr. par mois de frais non couverts par l'assurance- maladie, après avoir fait état d'un montant de 45 fr. auprès du juge de la faillite, le 25 septembre 2020, et de 83 fr. auprès du juge des mesures provisionnelles, le 17 juillet précédent. Le temps consacré à réunir ces pièces et à s'en prévaloir dans ses courriers n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de l'assisté; il n'est dès lors pas pris en considération (sur cette question, cf. COLOMBINI, PC-CPC, 2021, n. 6 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 7 ad art. 122 CPC). Le 19 mars 2021, à la demande de l'appelé, son conseil a, en outre, critiqué la décision de mesures provisionnelles du 22 février 2021. Pareille critique ne s'inscrivait pas non plus raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement

- 32 - de la tâche de défenseur d'office, en sorte qu'elle ne saurait être rémunérée. Les prestations utiles n'ont ainsi pas excédé quelque 15 heures. Les honoraires sont, partant, arrêtés à 3000 fr., débours compris. L'appelé remboursera les montants avancés par l'Etat du Valais dès qu'il sera en mesure de le faire. Par ces motifs,

- 33 - Prononce Le jugement, dont les chiffres 1, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3, 5 et 6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté le 13 décembre 2007 par-devant l'officier d'état civil de C _________ entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention complète sur les effets du divorce conclue entre les parties le 9 novembre 2017, adaptée à la situation actuelle, en particulier au fait que Y _________ se trouve en B _________ où il n'obtient aucun revenu et que son retour prévisible en Suisse aura lieu dans moins de 4 mois, est homologuée dans la teneur suivante : 2.1 L'autorité parentale sur les enfants D _________, né le xxx 2006, et E _________, né le xxx 2013, s'exercera de manière conjointe. 2.2 Le droit de garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribué à la mère. La mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC instaurée le 5 août 2016 est maintenue, afin que l'OPE continue à avoir un droit de regard et d'information sur les enfants D _________ et E _________, et qu'en cas de besoin, il aide les parents à établir un planning des droits de visite, à la demande de l'un d'entre eux. 2.6 Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur. 2.7 Les parties déclarent n'avoir plus aucune revendication à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé. 3. Ordre est donné à la Fondation Collective F _________, Chemin xxx, à G _________, de transférer le montant de 7248 fr. 65 des avoirs de prévoyance de Y _________, né le xxx 1974 (No AVS xxx), sur le compte LPP dont bénéficie X _________ (n° d'assuré xxx, membre n° xxx) auprès de la Caisse de Pension H _________, xxxstrasse, à I _________. 5. L'Etat du Valais versera à Me J _________, avocat à A _________, le montant de 4500 fr. pour ses frais d'avocat d'office dans les causes xxx C1 16 xxx et C2 17 xxx opposant respectivement Y _________ à X _________ et X _________ à Y _________.

E. 7 Y _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (1re instance et appel) à titre de l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire.

X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (1re instance) à titre de l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire. Sion, le 31 août 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 18 mars 2022 (5A_803/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.

C1 19 5

JUGEMENT DU 31 AOÛT 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Bertrand Dayer, président ad hoc; Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière;

en la cause

X _________, défenderesse et demanderesse en reconvention, appelante, représentée par Maître M _________, contre Y _________, demandeur et défendeur en reconvention, appelé, représenté par Maître N _________.

(divorce : droit aux relations personnelles; contribution à l'entretien des enfants)

appel contre le jugement du 21 septembre 2018 rendu par la juge du district de A _________

- 2 -

Procédure A. Le 18 octobre 2016, Y _________ a déposé une requête unilatérale contre X _________ tendant au prononcé du divorce et, notamment, à l'autorité parentale conjointe, ainsi qu'à la garde alternée; il a, par ailleurs, conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux et/ou en faveur des enfants. Le 1er décembre 2016, la juge du district de A _________ (ci-après : la juge de district) n'est pas parvenue à trouver un accord sur les effets du divorce. Le 9 janvier 2017, elle a mis les parties au bénéfice de l'assistance judiciaire totale (p. 227 s.). Dans sa réponse du 27 janvier 2017, X _________ s'est ralliée au principe du divorce. Elle a, reconventionnellement, conclu, en particulier, à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants, à l'exercice d'un droit de visite "encadré" par l'office pour la protection de l'enfant (ci-après : OPE), ainsi qu'au paiement, par le père, d'une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 800 fr. par mois, allocations familiales en sus. En séance du 9 novembre 2017, les parties ont conclu un accord sur les effets du divorce, en vertu duquel le demandeur et défendeur en reconvention s'est obligé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 200 fr. par mois, allocations familiales en sus, avec effet au 1er novembre 2017. Elles se sont fondées sur un revenu mensuel net du père de 4000 fr., 13e salaire inclus, et, de la mère, de 3000 fr. (p. 526 s.). Le 21 février 2018, la juge de district, se référant aux pièces produites, qui révélaient que le débirentier percevait un salaire de 4595 fr., a suggéré aux parties de porter le montant de la contribution d'entretien à 500 fr. par enfant. Les intéressés ne sont pas parvenus à un accord à la suite du départ, en B _________, de Y _________. Statuant le 21 septembre 2018, la juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Le mariage contracté le 13 décembre 2007 par devant l'officier d'état civil de C _________ entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention complète sur les effets du divorce conclue entre les parties le 9 novembre 2017, adaptée à la situation actuelle, en particulier au fait que Y _________ se trouve en B _________ où il n'obtient aucun revenu et que son retour prévisible en Suisse aura lieu dans moins de 4 mois, est homologuée dans la teneur suivante :

- 3 - 2.1 L'autorité parentale sur les enfants D _________, né le xxx 2006, et E _________, né le xxx 2013, s'exercera de manière conjointe. 2.2 Le droit de garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribué à la mère. Le droit de visite du père est réservé et sera mis en œuvre d'entente entre les parties, de la manière la plus large possible dans l'intérêt des enfants. Sauf meilleure entente entre les intéressés, dès le retour en Suisse de Y _________, et pour autant que ce dernier dispose d'un logement adéquat pour accueillir ses enfants, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00, ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques, le jour de la fête déterminant étant passé alternativement chez l'un et l'autre des parents, et deux semaines en été, le tout moyennant un préavis de deux mois. Jusqu'à ce que l'intéressé dispose du logement requis, le droit de visite sur ses enfants s'exercera dès son retour en Suisse de jour, un week-end sur deux, du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 19h00 et du dimanche matin à 09h00 au dimanche soir à 19h00. Par ailleurs, jusqu'à son retour en Suisse, il pourra contacter ses enfants téléphoniquement trois soirs par semaine d'entente entre les parties, ou, à défaut d'entente, les mardis, jeudis et dimanches, entre 19h00 et 20h00. La mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC instaurée le 5 août 2016 est maintenue, afin que l'OPE continue à avoir un droit de regard et d'information sur les enfants D _________ et E _________, et qu'en cas de besoin, il aide les parents à établir un planning des droits de visite, à la demande de l'un d'entre eux. La mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée le 5 août 2016 est levée. 2.3 Au vu de sa situation financière actuelle, aucune contribution d'entretien n'est due par Y _________ pour ses enfants D _________ et E _________, étant précisé que l'entretien convenable pour l'enfant D _________ s'élève à 1'133 fr. et le coût de la prise en charge à 156 fr., d'où un manco de 1'289 fr., et que l'entretien convenable pour l'enfant E _________ s'élève à 780 fr. et le coût de la prise en charge à 156 fr., d'où un manco de 936 francs. A compter dès le 30 avril 2019, Y _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, une contribution d'entretien au sens étroit pour son fils D _________ de 200 fr., allocations familiales en sus, étant précisé que l'entretien convenable s'élève à 1'133 fr. et le coût de la prise en charge à 156 fr., d'où un manco de 933 fr. pour la contribution au sens étroit et de 156 fr. pour la prise en charge, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans ou la fin de la formation normalement suivie. A compter dès le 30 avril 2019, Y _________ versera, d'avance le premier de chaque mois, en mains de X _________, une contribution d'entretien au sens étroit pour son fils E _________ de 200 fr., allocations familiales en sus, étant précisé que l'entretien convenable s'élève à 780 fr. et le coût de la prise en charge à 156 fr., d'où un manco de 580 fr. pour la contribution au sens étroit et de 156 fr. pour la prise en charge, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans, et de 780 fr. pour la contribution au sens étroit et de 156 fr. pour la prise en charge, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans ou la fin de la formation normalement suivie. 2.4 Les contributions d'entretien prévues ci-dessus seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du jugement de divorce, ce pour autant que le revenu de Y _________ soit également indexé.

- 4 - 2.5 Les contributions d'entretien prévues ci-dessus se fondent sur un revenu actuel de 0 fr. et d'un salaire mensuel net hypothétique de 4'000 fr., 13ème salaire inclus, à compter dès le 30 avril 2019, concernant Y _________, et d'un revenu mensuel net de 3'000 fr. concernant X _________. 2.6 Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur. 2.7 Les parties déclarent n'avoir plus aucune revendication à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé. 3. Ordre est donné à la Fondation Collective F _________, Chemin xxx, à G _________, de transférer le montant de Fr. 7'248.65 des avoirs de prévoyance de Y _________, né le xxx 1974 (No AVS xxx), sur le compte LPP dont bénéficie X _________ (n° d'assuré xxx, membre n° xxx) auprès de la Caisse de Pension H _________, xxxstrasse, à I _________. 4. Les frais de procédure, par Fr. 8'950.-- (émolument Fr. 2'200.--, débours d'huissier Fr. 50.--, frais du dossier C2 17 390 renvoyés à fin de cause fixés à Fr. 200.--, frais d'expertise Fr. 6'500.--), sont répartis par moitié entre les parties, chacune d'entre elles supportant ses propres frais d'intervention. 5. L'Etat du Valais versera à Me J _________, avocat à A _________, le montant de Fr. 4'500.-- pour ses frais d'avocat d'office dans les causes xxx C1 16 xxx et C2 17 xxx opposant respectivement Y _________ à X _________ et X _________ à Y _________. 6. L'Etat du Valais versera à Me M _________, avocat à A _________, le montant de Fr. 4'500.-- pour ses frais d'avocat d'office dans les causes xxx C1 16 xxx et C2 17 xxx opposant respectivement Y _________ à X _________ et X _________ à Y _________.". B.a Contre ce jugement, expédié le 29 novembre 2018, X _________ a interjeté appel, le 4 janvier 2019. Elle a conclu, à titre de mesures provisoires, au paiement d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Elle a réclamé, à titre principal, ce montant, ainsi que l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles, afin de rétablir le droit de visite, d'abord de manière réduite, puis élargie. Elle a encore invité l'autorité compétente à répartir les frais de première instance à hauteur de deux tiers à la charge du demandeur et défendeur en reconvention. Elle a, par ailleurs, sollicité l'assistance judiciaire totale. Dans sa réponse du 8 février 2019, le demandeur et défendeur en reconvention a, principalement, contesté la recevabilité de l'appel et, subsidiairement, invité la cour d'appel à rejeter le recours, sous suite de frais et dépens. Il a requis une provision ad litem, subsidiairement l'assistance judiciaire.

- 5 - B.b Statuant le 14 mai 2019 sur la requête de mesures provisionnelles, le juge délégué a notamment porté le montant de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois, à compter du 1er juin 2019, allocations familiales en sus (C2 19 xxx). Par décision du 20 mars 2020, il a autorisé X _________ à renouveler la carte d'identité et le passeport des enfants, à la suite du refus de Y _________ de signer les documents nécessaires. B.c Dans l'intervalle, le 23 septembre 2019, l'OPE a adressé au tribunal un rapport d'évaluation, tendant à la suspension du droit de visite. Le 17 juillet 2020, l'appelé, se prévalant de faits nouveaux, a sollicité la réduction du montant de la contribution d'entretien. Par décision du 22 février 2021 (C2 20 xxx), le juge délégué a rejeté cette requête. Il a, en outre, institué un droit de visite accompagné et rétabli la curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 25 février 2021 (C2 20 xxx), il a accordé l'assistance judiciaire à l'appelante et à l'appelé, avec effet au 4 janvier, respectivement au 8 février 2019. Il a désigné Me M _________ en qualité de conseil commis d'office de celle-là et Me K _________ de celui-ci jusqu'au 28 octobre 2020, puis Me N _________, à compter du 7 novembre suivant. Il a arrêté l'indemnité en faveur de Me K _________. B.d Les parties ont versé en cause de nombreux titres tendant à établir leur situation pécuniaire. Le 12 juillet 2021, après avoir pris connaissance des faits nouveaux afférents à la situation personnelle de l'appelé, l'appelante a modifié ses conclusions; elle a réclamé le montant de 750 fr. par enfant, allocations familiales en sus. Le 21 juillet 2021, l'intéressé a conclu au rejet des prétentions nouvelles. Le 22 juillet 2021, se référant au bilan de situation effectué le même jour, l'intervenante en protection de l'enfant a exposé les motifs pour lesquels elle préconisait la suspension des relations personnelles. Le 26 juillet suivant, l'appelé, qui n'avait pas encore connaissance de ce rapport, a sollicité la mise en œuvre, par l'OPE, d'une évaluation sociale tendant à établir le bien-fondé de l'élargissement du droit de visite qu'il sollicitait.

- 6 - SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Quoi qu'en dise le demandeur et défendeur en reconvention, l'appel est recevable pour les motifs exposés dans la décision du 14 mai 2019 (consid. 1.2 de celle- ci). 1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d'office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c'est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) - et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif [JEANDIN, n. 3 ad art. 315 CPC; REETZ/HILBER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 6 ad art. 315 CPC; STEININGER, Dike-Komm-ZPO, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 315 CPC]. 1.2.2 En l'espèce, l'appelante conteste le montant des contributions à l'entretien des enfants, les modalités des relations personnelles et le sort des frais et dépens. A l'instar de l'appelé, elle n'a pas entrepris les chiffres 1 - prononcé du divorce -, 2.1 et 2.2 - attribution de l'autorité parentale et de la garde -, 2.6 - renonciation réciproque des époux à l'entretien après divorce -, 2.7 - liquidation du régime matrimonial -, 3 - partage des

- 7 - prestations de sortie -, 5 et 6 - indemnités des conseils commis d'office des parties -, qui sont, partant, en force formelle de chose jugée. 1.3

1.3.1 Aux termes de l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative à l'enfant mineur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. D'après l'article 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. 1.3.2 En l'espèce, les nova des parties sont recevables. Ils portent sur les motifs pour lesquels les relations personnelles sont susceptibles de compromettre le développement des enfants, d'une part, et sur la situation pécuniaire des père et mère, d'autre part. Il s'agit de circonstances propres à mener à une décision qui réponde aux mieux à la nécessité de sauvegarder le bien des enfants. 1.3.3 Le 12 juillet 2021, l'appelé a requis l'interrogatoire de l'appelante. Il a, en outre, invité l'autorité à déterminer :  les motifs pour lesquels celle-ci percevait un revenu inférieur au salaire minimal garanti par la convention collective nationale des coiffeurs;  l'ampleur des pourboires obtenus, "[de notoriété] […] de l'ordre de 15 à 20 %";  "l'agenda des réservations" de l'année 2020 "pour se faire une idée plus précise [du] chiffre d'affaires" de la société L _________ Sàrl, dont elle est associée;  le chiffre d'affaires réalisé par cette société dans la vente de produits, respectivement la quote-part du bénéfice dont l'intéressée disposait. Le 21 juillet 2021, il a encore sollicité notamment son propre interrogatoire, ainsi que les "carnets de réservations et de commandes" de la société L _________ Sàrl pour 2021.

- 8 - Le 28 juillet suivant, il a exposé avoir "croisé, respectivement aperçu, le concubin de son épouse". Il en a déduit "[qu'il] se pourrait donc que celui-ci soit à ce jour encore et toujours en couple" avec l'intéressée. Il a dès lors invité la cour de céans à procéder, en particulier, aux mesures d'instruction nécessaires à cet égard. 1.3.3.1 Le 17 février 2021, l'appelé avait invité l'autorité à prononcer le jugement au fond. Le 3 juillet suivant, après avoir fait état d'un fait nouveau - la naissance d'un troisième enfant -, il avait derechef "insist[é] […] pour obtenir au plus vite" pareille décision. Il estimait, implicitement, que les preuves étaient suffisantes à convaincre la cour du bien-fondé de ses conclusions. Dans ces circonstances, les requêtes des 12 et 21 juillet 2021 ne manquent pas de surprendre. Elle doivent, au demeurant, être rejetées pour les motifs suivants. 1.3.3.2 Les parties, ont été entendues par la juge intimée et le juge délégué de la cour de céans. Elles ont, en outre, exposé les faits décisifs dans leurs écritures respectives. Leur audition ne permettrait pas de les élucider plus précisément. Leurs dépositions n'ont, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Il n'y a dès lors pas lieu de les entendre. L'appelante a versé en cause son certificat de salaire 2020 et les décomptes des premiers mois de l'année 2021. Avant la pandémie, les comptes de L _________ Sàrl affichaient un résultat négatif. Postérieurement aux mesures du Conseil fédéral du 16 mars 2020, la situation des salons de coiffure s'est révélée plus délicate encore. L'association Coiffure Suisse, qui représente les intérêts des coiffeuses et des coiffeurs vis-à-vis des autorités et du public, a ainsi multiplié, auprès des autorités fédérales, les démarches destinées à "faire en sorte que le secteur survive le mieux possible à la crise et soit soutenu" (xxx). Les chiffres d'affaires sollicités ne sont, dans ces circonstances, pas nécessaires à la manifestation de la vérité. Quoi qu'en dise l'appelé, sans aucune référence, le pourboire des coiffeuses n'est pas un fait notoire. Au demeurant, selon une étude récente, il ne s'élève pas à quelque 15 % à 20 % mais, d'une manière générale, à 3 %; de surcroît, les pourboires au restaurant, chez les coiffeuses et dans les taxis tendent à disparaître en raison de la dématérialisation des paiements (xxx). De surcroît, il se justifie d'imputer au demandeur et défendeur en reconvention la totalité des coûts directs de E _________ et de D _________, dès lors qu'il est libéré de la prise en charge au quotidien des enfants (arrêts 5A_420/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_311/2019 du novembre 2020 consid. 8.1). En revanche, en raison de sa situation

- 9 - pécuniaire et de l'intangibilité du minimum vital, il ne peut pas être astreint à supporter les éventuels coûts indirects des enfants. La question de savoir si le salaire mensuel net de son ex-femme est plus élevé que les charges incompressibles qu'elle supporte souffre dès lors de rester indécise. Il n'y a donc pas lieu de déterminer plus précisément sa capacité contributive, en particulier l'ampleur de ses pourboires éventuels et/ou de sa participation au produit de la vente, par le salon de coiffure, de produits. Pour les mêmes motifs, peu importe de savoir si elle forme avec son compagnon une communauté de table, de toit et de lit. Au demeurant, le fait de prétendre avoir "par hasard croisé, respectivement aperçu" l'intéressé ne rend, à lui seul, pas vraisemblable qu'ils font ménage commun. 1.3.4 Le 26 juillet 2021, l'appelé a requis l'édition, par l'OPE, d'un rapport d'évaluation sociale tendant à établir le bien-fondé de l'élargissement du droit de visite qu'il sollicitait. Il ignorait que, quelques jours plus tôt, l'intervenante en protection de l'enfant avait, au terme d'un bilan de situation, invité le tribunal à suspendre l'exercice des relations personnelles. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, née le xxx 1983, et Y _________, né le xxx 1974, se sont mariés le xxx 2007 par-devant l'officier de l'état civil de C _________. Deux enfants sont issus de leur union, D _________, le xxx 2006, et E _________, le xxx 2013. Confrontés à de graves difficultés conjugales, les parties ont suspendu la vie commune définitivement le 18 juin 2014. En séance de mesures protectrices du 21 octobre 2014, elles sont convenues des effets de la séparation, en particulier de la garde des enfants, confiée à la mère, de l'exercice usuel du droit de visite du père, et du montant mensuel

- 2950 fr. - de la contribution de celui-ci à l'entretien de sa famille (p. 24). 2.2 2.2.1 Le droit de visite a constamment été source de difficultés (consid. 3.2.1). La juge de district l'a ainsi suspendu par décision du 7 juillet 2016. Le 4 août suivant, l'OPE a préconisé la mise en œuvre d'une mesure de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, afin notamment de rétablir progressivement un droit de visite usuel. En séance du lendemain, les parties sont convenues de suivre ces recommandations (p. 51 ss).

- 10 - Par la suite, l'OPE, dans un bilan de situation du 13 décembre 2016, a préconisé de maintenir les mesures de protection et d'administrer une expertise sur les compétences parentales (p. 190 ss). La juge de district a mis en œuvre ce moyen de preuve. Au terme de son rapport du 5 septembre 2017, l'experte judiciaire, O _________, a recommandé de rétablir progressivement le droit de visite du père et de poursuivre la prise en charge individuelle des enfants afin de les aider à résorber les effets nocifs du conflit conjugal. Elle a aussi estimé opportun, pour le père, d'effectuer un travail de guidance parentale et, pour les parties, de se rendre disponibles pour un suivi éducatif, qui portait sur la collaboration parentale, la diminution de l'intensité de leur conflit et l'amélioration de leur capacité à communiquer en faveur des enfants (p. 497 s.). Le 20 août 2017, l'intervenante en protection de l'enfant, P _________, a mis en évidence les difficultés à planifier les relations personnelles, en raison principalement de l'attitude de Y _________ et, dans une moindre mesure, de X _________ (p. 518 ss). En séance du 9 novembre suivant, les parties sont convenues des effets de la filiation, hormis en ce qui concerne la contribution d'entretien. La juge intimée a ratifié leur accord (ch. 2.1 et 2.2 du dispositif du prononcé querellé). 2.2.2 Par la suite, Y _________ a séjourné en B _________ où il a été incarcéré de février à août 2018. De ce fait, ses enfants ne l'ont pas vu durant une année. 2.2.2.1 A son retour, les parties sont convenues de nouvelles modalités des relations personnelles. La reprise de celles-ci a été de courte durée. A la suite d'un événement survenu au mois de mai 2019 (consid. 3.2.2), le père n'a plus souhaité exercer le droit de visite. Le 23 septembre 2019, l'intervenante en protection de l'enfant a adressé au tribunal un rapport d'évaluation, au terme duquel elle a préconisé de : - suspendre le droit de visite du père et n'envisager une reprise des relations personnelles que moyennant :  le suivi thérapeutique imposé à Y _________;  la préparation des visites avec les enfants par le biais de leur thérapeute, Q _________;  la mise en œuvre de visites accompagnées par l'association R _________; - lever les mesures de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, et instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants;

- 11 - - exhorter la mère à entreprendre un travail de guidance parentale; - accorder un délai de six mois à la mère pour clarifier le contexte de vie des enfants et stabiliser leur situation personnelle. L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de A _________ (ci-après : APEA) a, par la suite, requis un nouveau bilan de situation de l'OPE. Au terme de celui- ci, daté du 20 janvier 2020, l'intervenante en protection de l'enfant, S _________, a exposé que le droit de visite ne s'exerçait plus depuis le mois de mai 2019. Elle a indiqué que E _________ participait à un groupe thérapeutique tendant à travailler sur les relations. Il présentait de grandes difficultés à gérer ses émotions; il perturbait le groupe, devait constamment être surveillé et encadré, était susceptible de faire preuve d'agressivité et de violence envers ses camarades et réagissait fortement à l'injustice. Le 11 mai suivant, S _________ a confirmé les conclusions du rapport du 17 septembre 2019, transmis le 23 suivant. Se référant à une séance tenue le 9 mars 2020, elle a mis en évidence l'impossibilité "de rester centr[é] sur les enfants"; la communication entre les parties avait, en effet, rapidement dégénéré. L'intervenante en protection de l'enfant a relevé que la collaboration avec le père était "défaillante, voire impossible". Il ne percevait que ses propres intérêts et non les besoins de ses enfants. Il présentait une grande instabilité, une incapacité à être "dans la permanence du lien", une imprévisibilité et "un grand manque de compétences dans la gestion de ses émotions". De surcroît, il pouvait "faire preuve d'une grande violence". D _________ ne souhaitait plus aucune relation personnelle. E _________, pour sa part, vivait douloureusement cette situation; il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas voir son père. L'intervenante en protection de l'enfant a ajouté que, selon la thérapeute Q _________, la symptomatologie inquiétante de E _________ nécessitait une évaluation pédopsychiatrique. Il était préférable, pour celui-ci, "de n'avoir aucun contact avec son père plutôt que des contacts épisodiques et délétères". S _________ a joint, à son bilan de situation, un rapport de la responsable pédagogique de l'unité d'accueil pour écoliers de A _________, A _________. L'intéressée mettait en évidence le dysfonctionnement important de l'enfant, qui nécessitait l'attention de l'adulte en permanence. Au mois de février, "l'équipe tir[ait] la sonnette d'alarme". Elle était "à bout". Les stratégies mises en place pour E _________ ne fonctionnaient pas. L'enfant leur prenait toute leur énergie au détriment de ses camarades. 2.2.2.2 Dès le 2 juin 2020, Y _________ s'est engagé dans un travail psychothérapeutique continu auprès de la Dresse U _________. Le 13 août suivant, celle-

- 12 - ci a souligné qu'il se rendait régulièrement à sa consultation. Elle se déclarait dès lors favorable, à ce stade bien que précoce du traitement, à la reprise du droit de visite selon des modalités à discuter. Le 4 septembre 2020, X _________ a observé que le rétablissement du droit de visite devait se faire avec un encadrement de l'OPE et dans le strict respect des directives de celui-ci pour éviter de déstabiliser à nouveau E _________. Le 13 octobre 2020, Y _________ a consenti à ces modalités. Le 29 octobre 2020, le Dr V _________ et la psychologue W _________ du service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, après avoir examiné E _________ à trois reprises, ont qualifié le fonctionnement de l'enfant de préoccupant. Ils ont dès lors recommandé la mise en œuvre d'une psychothérapie intensive - une fois par semaine - de l'enfant auprès du CDTEA. Cet espace devait être consacré à la mise en mot ou en jeu du vécu interne de E _________. Ils ont préconisé, en parallèle, la prise en charge de l'enfant en psychomotricité, avec pour objectif la décharge émotionnelle. 2.2.2.3 Le 4 novembre 2020, l'intervenante en protection de l'enfant a déposé un nouveau bilan de situation. Elle s'est référée aux faits exposés au paragraphe précédent. Elle a souligné que le suivi thérapeutique n'avait, à ce jour, pas permis aux psychologues de préparer E _________ à la reprise des visites. Elle a préconisé ce qui suit :  organiser une première rencontre entre Y _________, l'association R _________ et l'OPE; présenter à Y _________ le cadre des visites et les conditions, connaître son positionnement et ses éventuelles disponibilités;  organiser dans un second temps (si Y _________ accepte les conditions du cadre des visites) une rencontre entre les deux enfants, l'association R _________ et l'OPE, dans le but de connaître le positionnement des enfants face à l'éventuelle reprise des relations personnelles;  si les conditions sont favorables, mettre en place la reprise des relations personnelles entre Y _________ et E _________, ainsi que D _________ si son positionnement a évolué vers une reprise des contacts avec son papa. Le 22 février 2021, statuant à titre de mesures provisionnelles, le juge délégué a, pour l'essentiel, suivi ces recommandations. 2.2.2.4 A une date indéterminée, Y _________ et Z _________ ont noué une relation sentimentale. Un enfant, AA _________, est issu de celle-ci le xxx dernier. L'intervenante en protection de l'enfant a estimé opportun d'annoncer l'heureux événement à

- 13 - E _________, lors d'une séance avec la thérapeute de celui-ci. Le 12 juin 2021, l'enfant a reproché à son père, avec violence, de lui avoir caché la naissance de son demi-frère. Interpellée par le conseil de l'intéressé, l'intervenante en protection de l'enfant a observé, le 24 juin suivant, que les relations entre E _________ et son père étaient altérées depuis des années indépendamment de cet événement. 2.2.2.5 Le 22 juillet 2021, l'intervenante en protection de l'enfant a informé le tribunal de l'interruption prématurée des relations personnelles. Elle a mis en évidence "un investissement constant [du père] lors des premières visites et une joie de rencontrer E _________", mais également "une inadéquation parentale importante à différents niveaux : excès et inadaptation au niveau des cadeaux, évocations à de multiples reprises de sujets de discussions d'adulte devant E _________, incapacité à prévoir une activité en fonction des intérêts [de celui-ci] et à se centrer sur lui, discours inadéquats". Nonobstant ces faits, l'OPE a proposé d'élargir les modalités des relations personnelles à deux heures par mois, afin de travailler sur les aspects problématiques et de valoriser les efforts fournis par le père. Celui-ci a refusé l'offre. Il a évoqué un mal-être et manifesté la volonté de rencontrer E _________ "sans supervision afin d'agir à sa guise". Il a mis fin prématurément à l'entretien, après avoir "exig[é]" des visites d'une demi-journée, "sinon rien". S _________ a mis en évidence l'incapacité de l'intéressé "à se décentrer de lui-même et de ses propres intérêts au profit de ceux de E _________, une tendance à prendre la fuite lorsqu'il est face au mur et à rejeter massivement [s]es enfants", ainsi qu'une absence totale de remise en question. Elle a, dans ces circonstances, préconisé de suspendre les relations personnelles. 2.3 2.3.1 Y _________ est né en B _________. Il n'a pas de formation professionnelle. Il s'est établi en Suisse en 2003. Il a exercé différentes activités avant d'être engagé, en 2006, par BB _________ SA., de siège à CC _________, comme "employé de fours thermiques". Initialement, il bénéficiait, en sus de son salaire, d'une prime pour le travail en quatre équipes qu'il accomplissait. Il a ainsi réalisé, en 2016, un revenu mensuel net de 5480 fr. 50 (65'766 fr. : 12) (p. 553). A compter du mois de septembre 2017, à la suite de la mise en service d'un nouveau four, BB _________ SA. n'a plus eu recours au travail en quatre équipes. Le revenu de Y _________ a dès lors diminué durant les quatre derniers mois de l'année. Il s'est élevé, en 2017, au montant de 5054 fr. 20 (60'650 fr. 20 : 12) (p. 567). Dès le mois de février 2018, Y _________ a séjourné en B _________. De retour en Suisse, il s'est obligé à travailler, dès le 1er octobre 2018, comme opérateur auprès de

- 14 - BB _________ SA. Il exerce son activité professionnelle à CC _________. Il bénéficie de 25 jours de vacances par année et perçoit un 13e salaire. En 2020, l'intéressé a réalisé un revenu mensuel net de 4721 fr. (56'652 fr. 10 : 12 [pièce déposée le 7 juin 2021]). Le 17 juillet 2020, il soutenait pourtant, à l'appui de sa requête en modification des mesures provisionnelles, que le montant perçu à ce titre n'excédait pas 4374 francs. En 2021, il a réalisé, durant les cinq premiers mois, un salaire mensuel net moyen de 4161 fr. 10 ([3948 fr. 60 + 3991 fr. 20 + 4123 fr. 75 + 4541 fr. 40 + 4200 fr. 70] : 5). Le treizième salaire n'inclut pas les primes pour le travail en équipe; il se monte dès lors à 4136 fr. 55 (4610 fr. – 473 fr. 45 [4610 fr. x 10.27 %]). Le revenu mensuel net de l'appelé est, partant, arrêté à quelque 4505 fr. 80 (4161 fr. 10 + [1/12e de 4136 fr. 55]). L'employeur a procédé à des avances sur salaires. Pour les motifs exposés dans les décisions de mesures provisionnelles des 14 mai 2019 et 22 février 2021, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. 2.3.2 2.3.2.1 Le 25 septembre 2020, Y _________ s'est déclaré insolvable en justice. Le 15 décembre suivant, le Tribunal d'arrondissement de DD _________ a prononcé la faillite de l'intéressé, avec effet dès le lendemain. Le découvert final s'est élevé à 112'715 fr.

40. Les créanciers n'ont obtenu aucun dividende (doss. de faillite : compte des frais et tableau de distribution des deniers). L'autorité judiciaire a clôturé la faillite le 14 juin 2021. 2.3.2.2 Les cotisations de l'assurance-maladie du défendeur et demandeur en reconvention s'élèvent au montant mensuel de 531 fr. 05. Le 23 septembre 2020, l'office vaudois de l'assurance-maladie a mis l'intéressé au bénéfice de subsides de 200 fr. par mois pour les trois derniers mois de l'année 2020. Dès le mois de juin 2020, le suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse U _________ s'est intensifié. Du 2 juin au 15 octobre 2020, le demandeur et défendeur en reconvention a supporté, à ce titre, le montant total de 512 fr. 50 (73 fr. 75 + 63 fr. 90 + 317 fr. 50 [franchise - 300 fr. - comprise] + 14 fr. 75 + 42 fr. 60). L'intéressé a supporté des frais dentaires de 170 fr. 80 et de 388 fr. 50, en 2020, ainsi que les honoraires d'un ophtalmochirurgien, dont on ignore le montant exact. Il a également acquis des lunettes au mois de mai 2021. Il n'a ni allégué ni, a fortiori, établi que ces frais étaient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours

- 15 - ou imminents. Il ne s'agit, partant, pas d'un "poste […] incontournable" comme il le prétend. Il n'y a dès lors pas lieu de compter un montant mensuel de 250 fr. à titre de frais dentaires et/ou de 200 fr. pour les soins nécessités par sa vue. L'appelé a versé en cause "un lot de factures de participations médicales", tendant à établir qu'il supporte "d'importantes et régulières dépenses de santé". Il n'a fourni aucun renseignement sur la nature des soins, leur fréquence, ou leur cause, par exemple une maladie chronique et/ou l'obligation de suivre un traitement médical. Il n'a pas non plus indiqué pour quels motifs il avait consulté EE _________, FF _________, GG _________ ou encore HH _________ SA., II _________. Bien que, dans le prononcé du 22 février 2021, il lui a été reproché de "produi[re] pêle-mêle des factures et des décomptes de prestations", il a derechef versé en cause des pièces "en vrac", hormis l'attestation de la Dresse U _________. Pareils titres ne sont pas de nature à prouver que les soins (traitement dentaire, séance de physiothérapie, analyses médicales) et/ou les médicaments sont appelés à se répéter ou, pour reprendre ses propre termes, "[que l']on peut sans peine évaluer ce poste-là de ses dépenses de base à un montant d'à tout le moins Fr. 450.- environ par mois", ou encore qu'il s'agit de "frais indispensables" (écriture du 14 mai 2021). Il lui a, en outre, échappé que le montant total de la franchise et de la participation maximale de l'assurance-maladie s'élève à 1000 fr. (300 fr. + 700 fr.) par année, soit quelque 83 fr. par mois. Il s'agit d'ailleurs du montant articulé dans sa requête en modification de mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, réduit à 45 fr. dans sa demande de faillite personnelle. 2.3.2.3 Y _________ est détenteur d'un véhicule de marque xxx. L'assurance responsabilité civile se monte à 1196 fr. 40 par année et la taxe de véhicule à moteur à 576 francs. En 2021, la compagne de l'appelé, Z _________, s'est acquittée de ce montant au moyen de son compte privé, qui présentait un solde en sa faveur de 7907 fr. 85 (pièces déposées le 14 mai 2021 : facture du service des automobiles et de la navigation et preuve du paiement). Le demandeur et défendeur en reconvention soutient qu'il supporte des dépenses en carburant, à tout le moins, de 650 fr. par mois. Il méconnaît que seuls les frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l'activité professionnelle sont comptés dans les besoins incompressibles. En l'occurrence, pour aller sur son lieu de travail, il parcourt une distance de 25 km. Il bénéficie de cinq semaines de vacances, en sorte que ses déplacements professionnels représentent au total 941.5 km (50 km [25 km x 2 {aller et retour}] x 18.83 jours) par mois.

- 16 - 2.3.2.4 Y _________ fait encore valoir un montant mensuel de 150 fr., lié à l'exercice du droit de visite accompagné. Sa charge fiscale s'est élevée à quelque 2878 fr., en 2020 (pièce déposée le 9 janvier 2021; doss. de faillite, production du 5 mars 2021 de l'office d'impôt des districts de JJ _________). 2.3.2.5 A compter du 15 décembre 2020, Y _________ et Z _________ ont bénéficié d'un appartement de trois pièces et demie, à C _________, mis à disposition dans le cadre d'un programme d'accompagnement à l'accès au logement (pièce déposée le 19 juin 2021; doss. de faillite, PV d'interrogatoire du 13 janvier 2021, R11.1). Le loyer s'élève à 1360 fr., charges comprises. 2.4 2.4.1 Après la scolarité obligatoire, X _________ a entrepris un apprentissage de coiffeuse, au terme duquel elle a obtenu le certificat fédéral de capacité. A compter de 2009, elle a exploité son propre salon de coiffure. Le 19 septembre 2014, elle a constitué, avec KK _________, la société L _________ Sàrl, active dans la gestion de salons de coiffure. Les comptes de la société ont affiché un résultat négatif avant la pandémie. X _________ œuvre au service de cette société, à LL _________, à un taux d'occupation de 80 % (séance du 4 avril 2019, R12). Elle perçoit un salaire mensuel net de 3000 fr., allocations familiales - 600 fr. - en sus (p. 560; pièces versées en cause le 29 avril 2021). Elle bénéficie de cinq semaines de vacances. L'appelé prétend que le revenu de l'appelante est inférieur au salaire garanti par la convention collective de travail. Il méconnaît que X _________ est l'une des associées de L _________ Sàrl. Sa position ne se confond pas, partant, avec celle d'une employée d'un salon de coiffure. Elle exerce, de surcroît, une activité à 80 %, soit à un taux d'occupation déjà supérieur à ce qu'exige la jurisprudence - 50 % (consid. 4.1) - lorsque le dernier enfant n'est pas encore scolarisé au cycle d'orientation I. L'intéressé ne saurait ainsi se soustraire à son obligation d'entretien ou offrir, à ce titre, un montant indécent - "CHF 55 pour ses deux enfants jusqu'au 31 mai 2021" - en faisant valoir qu'il appartient à la mère de supporter, pour l'essentiel, les besoins de D _________ et E _________, et, partant, d'augmenter sa capacité contributive. 2.4.2 La défenderesse et demanderesse en reconvention supporte mensuellement un loyer de 1520 fr., pour l'appartement qu'elle occupe avec ses enfants, ainsi que des cotisations d'assurance-maladie de 132 fr. 95, après déduction du subside cantonal.

- 17 - Domiciliée à A _________, elle parcourt 30 km pour se rendre sur son lieu de travail, à LL _________. Elle œuvre à un taux d'occupation de 80 %, en sorte que ses déplacements représentent une distance de quelque 903.84 km ({60 km [30 km x 2] x 18.83 jours} x 80 %) par mois. 2.4.3 Les cotisations d'assurance-maladie obligatoire de chacun des enfants se montent à 14 fr. 05, après déduction du subside cantonal. III. Considérant en droit 3.

L'appelante sollicite la mise en œuvre d'une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles. 3.1 Aux termes de l'article 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. 3.1.1 Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a, et réf. cit.). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; ATF 131 III 209 consid. 5). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit, limitée dans le temps. Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :

- 18 - la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1; ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant (arrêt 5A_932/2012 du 5 mars 2013, in FamPra 2013 p. 816). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, consiste en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1, et réf. cit.). Il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, et réf. cit.). 3.1.2 En vertu de l'article 307 al. 3 CC, l'autorité tutélaire - ou le juge - peut rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite, en effet, une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances

- 19 - déterminantes (arrêt 5A_615/2011 du 1er décembre 2011 consid. 4.1; ATF 120 II 384 consid. 4d). L'article 307 al. 3 CC constitue un fondement suffisant pour imposer, contre la volonté des parents, d'entrer en consultation ou en médiation, de suivre une thérapie parentale ou systémique, ou encore d'entreprendre un travail de coparentalité (arrêts 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1; 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.2; ATF 142 III 197 consid. 3.7), par exemple une guidance parentale (arrêt TC/FR 118 2018 339 du 22 mai 2019 consid. 3.3). Il est possible de suspendre les contacts tant que les instructions n'ont pas été appliquées. Aux termes de l'article 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'article 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'article 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Conformément à l'article 308 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant ou le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs, tel celui de faire exécuter lui-même les instructions données selon l'article 307 al. 3 CC et auxquelles les père et mère ne se seraient pas conformés d'eux- mêmes (RJN 2019 p. 118 consid. 4b). Pareille mesure apporte dans bien des cas complexes le cadre nécessaire aux parents en conflit et ainsi un début d'apaisement (AUBERJONOIS, Le point de vue du thérapeute de famille : Les besoins psychologiques des enfants et des parents dans la procédure de séparation, in La procédure matrimoniale, tome I, 2019, p. 187). 3.2 3.2.1 En l'espèce, le droit de visite a constamment été source de difficultés. De septembre 2014 à novembre 2015, il s'est exercé de manière irrégulière. Il s'est, par la suite stabilisé durant quelque deux mois avant de se heurter à de nouvelles "compli[cations]". A compter du mois de mars 2016, le père n'a plus entretenu de relations personnelles (p. 62). Après avoir pris connaissance de cette situation alarmante, la juge de district a suspendu le droit de visite par décision du 7 juillet 2016. Nonobstant l'accord des parties sur les recommandations formulées par l'OPE le 4 août 2016, un droit de visite usuel n'a pu être rétabli. Le 20 août 2017, P _________ mettait en évidence les difficultés à le planifier en raison principalement de Y _________, mais également, dans une moindre mesure, de X _________. Après avoir pris connaissance

- 20 - de ce rapport et de l'expertise judiciaire, les parties sont convenues d'un droit de visite usuel en séance du 9 novembre 2017. 3.2.2 Les relations personnelles ont été interrompues durant une année à la suite notamment de la détention, en B _________, du demandeur et défendeur en reconvention. A son retour, les parties sont convenues de nouvelles modalités du droit de visite, sans en informer l'OPE. La reprise a été de courte durée. A la suite d'un événement anodin survenu au mois de mai 2019, le père n'a plus souhaité exercer les relations personnelles : il n'a pas supporté que D _________ reste avec son ex-femme, s'est mis en colère et a refusé de le prendre pour le week-end. Par la suite, il n'a plus donné de nouvelles; l'OPE n'est pas parvenu à le joindre. Parallèlement, la directrice de l'UAPE et l'enseignant de E _________ ont constaté une importante dégradation du comportement de celui-ci, associée à de la violence physique et verbale envers ses pairs, ainsi qu'à des pensées ou des propos mortifères. L'intervenante en protection de l'enfant a dès lors préconisé de suspendre les relations personnelles et de subordonner leur reprise à différentes conditions : suivi thérapeutique imposé au père, préparation des enfants aux relations personnelles par leur thérapeute, Q _________, mise en œuvre d'un droit de visite accompagné. Le 17 septembre 2019, l'intervenante en protection de l'enfant a souligné que les deux enfants étaient "exposés à des maltraitances psychologiques" attribuables à leur père, "renforcées par des risques de même nature imputables aux deux parents". Elle s'est exprimée en des termes dénués d'ambiguïté : "le danger dans cette situation atteint la gravité destructive pour D _________ et destructrice pour E _________". Le 11 mai 2020, elle ne s'est pas exprimée différemment. Elle a souligné que, pour cet enfant, il était préférable de n'avoir aucune relation avec son père plutôt que des "contacts épisodiques et délétères". A compter du mois de juin 2020, le défendeur et demandeur en reconvention a entrepris un suivi thérapeutique régulier auprès de la Dresse U _________. Le 13 octobre 2020, il a consenti à la reprise de visites accompagnées. Le 4 novembre 2020, l'OPE constatait que le suivi thérapeutique n'avait pas permis aux psychologues de préparer E _________ à la reprise des relations avec son père. Le juge délégué a suivi les recommandations émises par l'OPE dans sa décision de mesures provisionnelles du 22 février 2021. Le droit de visite accompagné a été mis en

- 21 - œuvre dès le 8 mai 2021. Le 22 juillet suivant, après trois visites, il a été interrompu en raison de l'incapacité du père à "se décentrer de lui-même et de ses propres intérêts". 3.2.3 Le demandeur et défendeur en reconvention a entrepris un suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse U _________. Il participe activement aux séances; il y aborde ses problématiques. La situation de E _________ est néanmoins préoccupante. Le 12 juin 2021, alors que le père exerçait le droit de visite surveillé, l'enfant lui a "apparemment reproché avec violence de lui avoir menti"; il faisait référence à la naissance de son demi-frère. La situation s'est, par la suite, tendue, en sorte que la visite a été écourtée. La relation avec E _________ demeure ainsi "altérée" selon les termes de S _________, expressément admis par le demandeur et défendeur en reconvention (cf. courrier de l'intéressé du 3 juillet 2021 au service cantonal de la jeunesse). D _________ n'est, pour sa part, pas disposé à rencontrer son père. L'experte judiciaire mettait déjà en évidence ce "rejet" dans son rapport du 5 septembre 2017. Elle ne constatait pas, pour autant, la présence de manifestations cliniques "s'apparentant à un processus d'aliénation parentale" (p. 495 s.). La situation s'est péjorée récemment. L'intervenante en protection de l'enfant a préconisé de suspendre les relations personnelles. Il est, dans ces circonstances, exclu de rétablir, en l'état, un droit de visite usuel. Il convient de s'assurer, au préalable, que pareil droit n'est pas de nature à compromettre le développement harmonieux de D _________ et de E _________, en particulier à les exposer à des situations analogues à celles vécues depuis quelque sept ans. La suspension des relations personnelles apparaît néanmoins contraire au principe de proportionnalité. Le 22 juillet 2021, l'OPE a, en effet, proposé de les élargir à deux heures par mois. Le refus du père de bénéficier de cette opportunité et/ou l'exigence qu'il a posée d'élargir le droit de visite à une demi-journée, "sinon rien", n'est pas de nature à justifier pareille suspension. L'appelé bénéficie d'un suivi psychothérapeutique. Il lui appartient de travailler, avec sa thérapeute, sur les nombreux aspects problématiques mis en évidence par l'intervenante en protection de l'enfant (consid. 2.2.2.5). Il doit, en effet, saisir l'impact de son comportement inadéquat sur le développement de ses enfants, en particulier de E _________, et, partant, la nécessité d'améliorer l'exercice de son rôle parental. Il remettra à l'OPE, chaque trois mois, une attestation de la Dresse U _________ relative à l'avancement de la thérapie. Il convient de subordonner le droit de visite à la poursuite par le père du suivi entrepris auprès de ce médecin.

- 22 - La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires pour fixer le calendrier précis du rétablissement des relations personnelles usuelles. Dans ces circonstances, celles- ci seront progressivement élargies par l'APEA (sur la compétence de l'APEA, cf. art. 134 al. 4 CC in fine; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4; HELLE, CPra Matrimonial, 2016, n. 90 ad art. 134 CC), sur la base des propositions émises par le curateur (consid. 3.2.4). Un droit de visite surveillé de deux heures par mois sera aménagé dans l'immédiat. 3.2.4 La juge intimée a ratifié la convention des parties du 9 novembre 2017, à teneur de laquelle la curatelle de surveillance des relations personnelles devait être levée. Leur accord portait, en effet, sur un droit de visite usuel. La situation s'est, par la suite, dégradée, en sorte que le juge délégué a restauré cette mesure, qu'il convient de confirmer. Le curateur jouera, en effet, un rôle primordial dans le rétablissement progressif du droit de visite. Il lui appartiendra d'établir régulièrement des bilans de situation et des recommandations à l'intention de l'APEA, la première fois, au plus tard pour le 15 décembre prochain. Il y a lieu, en outre, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, nécessitée par la gravité de la situation dans son ensemble. Il convient, en effet, de prévenir les risques psychologiques pour les enfants, imputables aux comportements inadaptés de leurs parents, mis en évidence dans le rapport de situation du 17 septembre 2019. Le 4 novembre 2020, l'intervenante en protection de l'enfant n'a plus fait état du travail de guidance parentale à entreprendre par la partie défenderesse, recommandé le 17 septembre 2019. Il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner. Il appartiendra au curateur d'inviter l'APEA à le mettre en œuvre s'il devait s'avérer, à nouveau, nécessaire. 4.

Pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant, le Tribunal fédéral impose dorénavant d'appliquer la méthode concrète en deux étapes, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3), laquelle s'applique immédiatement à toutes les affaires pendantes, conformément aux règles habituelles en matière de portée d'une nouvelle jurisprudence (arrêt 5A_931/2017 consid. 3.1.3, et réf. cit.). 4.1 Dans un premier temps, il faut déterminer la capacité contributive des parents tenus à l'entretien ainsi que celle de l'enfant.

- 23 - L'ensemble des revenus doivent être pris en compte, à savoir ceux découlant du travail, de la fortune et des prestations de prévoyance. Selon la jurisprudence, il peut être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire I et de 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit de lignes directrices, qui n'exonèrent pas de tenir compte des particularités de chaque cas concret (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, et réf. cit.). Il convient d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 4.1.1 Pour ce qui est des charges prises en compte, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites servent de point de départ. Ainsi, on retiendra un montant de base qui est de 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, de 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, de 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, de 1350 fr. pour un débiteur monoparental et de 1700 fr. pour un couple (BlSchK 2009 p. 196 ss). Ce montant mensuel de base couvre les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 126), la prime d'assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, caution/sûretés, assistance juridique, 2001,

p. 172 ss), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital selon l'article 93 LP (arrêt 5A_1029/2015 du 1er juin 2016; ATF 140 III 337 consid. 4.2.3). 4.1.2 A ce montant de base, on ajoutera, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les frais médicaux (médicaments, dentistes, etc.) non couverts par l'assurance-maladie, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu.

- 24 - 4.1.2.1 La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l'utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d'assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La règle posée par le Tribunal cantonal fribourgeois correspond à ces critères (COLLAUD, loc. cit.). Elle consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller- retour jusqu'au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine, et du prix de l'essence. La consommation moyenne n'excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (arrêts TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; 101 2016 400 du 24 mai 2017 consid. 2b/aa). Il convient d'ajouter au résultat un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr., qui couvre l'entretien, l'assurance et l'impôt sur le véhicule (arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5; RFJ 2003 p. 227). Il ne saurait s'agir d'un prix de 70 centimes par kilomètre parcouru, qui comprend l'amortissement, voire une petite réserve (COLLAUD, op. cit., p. 319). En effet, l'amortissement du véhicule n'a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Ne peuvent, par ailleurs, être comptés que 19.25 jours de travail par mois pour un travailleur qui a quatre semaines de vacances, 18,83 jours pour un travailleur qui en a cinq et 18.41 jours pour un travailleur qui en a six (OCHSNER, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 318). Les dépenses supplémentaires pour les frais de repas hors du domicile doivent, pour leur part, être comptées à concurrence de 9 fr. à 11 fr. par unité; le solde du coût est compris dans le montant de base du minimum vital (arrêt TC/FR 105 2019 11 du 3 avril 2019 consid. 2.3.1; COLLAUD, op. cit., p. 317). 4.1.2.2 Les impôts, qui sont, en principe, à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4.1). Les frais du droit de visite ne sont pas compris dans les besoins incompressibles; il convient, en revanche, d'en tenir compte dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3). Le remboursement de dettes envers des tiers cède, en principe, le pas à l'obligation d'entretien de la famille et ne fait ainsi pas partie du minimum vital; toutefois, en cas de situation financière favorable, le juge peut, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, retenir le paiement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille ou décidées en commun, ou dont les époux sont codébiteurs solidaires (arrêt 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7; ATF 127 III 289 consid. 2a/bb). Si, en

- 25 - revanche, la dette a été contractée au seul profit du débirentier, elle n'est, en principe, pas prise en considération (arrêt 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; SIMEONI, Cpra Matrimonial, 2016, n. 114 ad art. 125 CC; DE WECK-IMMELÉ, n. 117 ad art. 176 CC). 4.1.2.3 La facture d'un opticien constitue un coût ponctuel; il n'y a pas lieu de l'inclure dans les charges mensuelles (cf. arrêt 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.5). La part des frais médicaux non couverts, des frais dentaires et de la franchise sont pris en compte s'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1; 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1; ATF 129 III 242 consid. 4). Il revient à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve; la seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer notamment qu'ils seraient liés à une maladie chronique ou à l'obligation de suivre un traitement médical (arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). 4.1.2.4 Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien

- à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 % est admissible (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) -, les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, les frais particuliers de santé, ainsi que les coûts effectifs liés à une activité sportive ou culturelle régulière (BURGAT, analyse de l'arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021). 4.1.3 Selon la jurisprudence, tous les enfants créanciers d'aliments d'un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, lesquels doivent être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d'autres créancier d'aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Ce principe ne signifie pas que les enfants issus de lits différents doivent toucher les mêmes montants, mais que le débirentier doit contribuer à l'entretien de ses enfants de manière identique en tenant compte de leurs besoins - lesquels peuvent être différents pour diverses raisons - mais également des ressources des crédirentiers respectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que le but de la révision législative était d'atteindre l'égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés. Il a également réaffirmé la priorité de l'entretien de l'enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives, telle la part du coût du logement de celle-ci,

- 26 - soient incluses dans le budget du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.2, 6.5, 6.6 et 6.7). 4.1.4 Lorsque la situation financière le permet, le minimum vital du droit des poursuites est élargi, en incluant les dépenses non strictement nécessaires, puis l'éventuel excédent est réparti entre les membres de la famille. La contribution de prise en charge reste cependant limitée au minimum vital (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et réf. cit., notamment à l'ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et 4.8.3). Quant au partage de l'excédent, le Tribunal fédéral pose la règle d'une répartition entre grandes et petites têtes (soit entre les parents et les enfants mineurs). Il convient toutefois, selon lui, de prendre en considération notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3 i.f. et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Lorsque la situation financière ne permet pas de couvrir le minimum vital du droit des poursuites de tous les membres de la famille, il convient de protéger, dans l'ordre, le minimum d'existence du débirentier, des enfants mineurs, puis de l'autre parent (arrêt 5A_311/2019 précité consid. 7.3). En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'article 12 Cst. féd., l'obligation d'entretien trouve, en effet, sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5). Selon les cas, ce qui sera déterminant, c'est le minimum vital d'un débiteur vivant seul, ou d'un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui d'un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau) conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux enfants de ce dernier (ATF 144 III 502 consid. 6.5; 137 III 59 consid. 4.2.2). Peu importe de savoir si l'épouse (ou la partenaire), qui vit en ménage commun, travaille, respectivement si elle pourrait objectivement exercer une activité lucrative; peu importe d'ailleurs aussi de savoir si et dans quelle mesure elle participe réellement aux frais du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Le concubin doit s'acquitter d'une part du loyer (arrêt 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 4), en principe de la moitié (VONTOBEL/SCHWEIGHAUSER, Das neue Kindesunterhaltsrecht – wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechnen wir in einer komplexeren Situation?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 125), voire

- 27 - des deux tiers dans l'hypothèse où il loge ses enfants (arrêts 5P_238/2005 du 28 novembre 2015 consid. 4.1 et 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 4.1.1; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005 p. 317). Seule la part aux frais de logement du débirentier est prise en considération (GAURON-CARLIN, Le Petit Poucet : allégorie de l'entretien de l'enfant, in FamPra.ch 2019 p. 491). 4.2 En l'espèce, la base mensuelle du minimum d'existence de E _________ s'élève à 400 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis à 600 fr. à compter du 1er septembre suivant. Elle se monte à 600 fr. s'agissant de D _________. Leur participation au coût du logement de leur mère est de 228 fr. (1520 fr. x 15 %) par mois et leur cotisation d'assurance-maladie obligatoire de 14 fr. 05, après déduction du subside cantonal. Il y a lieu de compter, en sus, les cotisations aux différentes activités parascolaires pratiquées par D _________ et les frais de garde de E _________ auprès de l'UAPE, chiffrés par les parties, à 225 fr. par mois, respectivement 287 fr. 85 (p. 294; cf. ég. p. 527; cf. ég. all. 128 et 129 : admis). S'agissant des frais de garde, il convient de souligner qu'ils sont appelés à se répéter à moyen terme en raison de la structure de personnalité de E _________ et du taux d'occupation de sa mère. Le 20 avril 2020, la responsable de l'UAPE observait que l'enfant avait constamment besoin de l'attention de l'adulte. Le 29 octobre suivant, le service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent de l'Hôpital du Valais a également mis en évidence la situation préoccupante de E _________. Les allocations familiales se montent à 300 fr. jusqu'à 16 ans révolus, puis à 400 fr. (xxx). Elles doivent être portées en déduction des coûts directs, qui s'élèvent, partant, à :  E _________ : 629 fr. 90 ([400 fr. + 228 fr. + 14 fr. 05 + 287 fr. 85] – 300 fr.) jusqu'au 31 août 2023, 829 fr. 90 (augmentation de la base mensuelle du minimum d'existence), du 1er septembre 2023 au 31 août 2029, et 729 fr. 90 (ampleur de l'allocation familiale à compter de 16 ans révolus), dès le 1er septembre suivant;  D _________ : 767 fr. 05 ([600 fr. + 228 fr. + 14 fr. 05 + 225 fr.] – 300 fr.) jusqu'au 31 mars 2022, puis 667 fr. 05 dès le 1er avril suivant. 4.3 4.3.1 Le défendeur et demandeur en reconvention perçoit un revenu mensuel de quelque 4505 fr. 80.

- 28 - 4.3.1.1 Depuis le 15 décembre 2020, sa compagne, Z _________, et lui-même occupent un appartement, à C _________, dont le loyer s'élève à 1360 fr., charges comprises. Quoi qu'en dise l'appelé, celle-là doit assumer une quote-part d'une demie des frais de logement, en sorte qu'il y a lieu de compter, dans les besoins incompressibles du débirentier, le solde, soit 680 fr. (1360 fr. : 2). Pour les mêmes motifs

- concubinage -, la base du minimum d'existence s'élève à 850 fr. (1700 fr. : 2). Certes, il ne s'agit pas d'un concubinage qualifié. Il n'en demeure pas moins que la nouvelle communauté est prise en compte dans la mesure où elle implique une réduction des coûts de la vie pour chacun des partenaires (consid. 4.1.4). 4.3.1.2 L'intéressé participe au travail en équipe de jour et de nuit. Il ne peut pas se déplacer en transports publics. Il parcourt, de son domicile à son lieu de travail, 941.5 km par mois. Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 60; cf. xxx), et d'une consommation de 0.08 l/km, il dépense mensuellement en carburant le montant de quelque 120 fr. 50 (941.5 km x 0.08 l x 1 fr. 60). Il y a lieu de compter, en sus, un montant forfaitaire de 200 fr. à titre d'indemnité mensuelle pour l'entretien, dont les frais sont élevés s'agissant d'un véhicule qui affiche au compteur plus de 150'000 km (doss. de faillite, procès-verbal d'interrogatoire et pièces déposées le 14 mai 2021), l'assurance et l'impôt sur le véhicule. Les frais de déplacement s'élèvent, partant, à 320 fr. 50 (120 fr. 50 + 200 fr.). L'appelé ne peut pas rentrer à son domicile durant la pause. Il supporte des frais de repas d'un montant de 188 fr. 30 (10 fr. x 18.83 jours) par mois; le solde est compris dans la base mensuelle du minimum d'existence. Les frais d'acquisition du revenu sont, partant, arrêtés au montant arrondi de 509 fr. (320 fr. 50 + 188 fr. 30). Quoi qu'en dise l'appelé, le simple fait que des frais professionnels plus élevés ont été acceptés par les autorités fiscales et/ou les autorités de poursuite ne constitue pas un critère décisif (cf. arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). Leur approche, à cet égard, est souvent schématique. 4.3.1.3 La cotisation d'assurance-maladie obligatoire du défendeur et demandeur en reconvention s'élève à 531 fr. 05 par mois. Le 23 septembre 2020, l'office MM _________ de l'assurance-maladie l'a mis au bénéfice de subsides mensuels de 200 fr. pour les trois derniers mois de l'année 2020. A la suite de la naissance de son troisième enfant, il devrait également obtenir pareil subside en 2021. L'objectif, dans le canton de MM _________, est, en effet, de limiter la charge relative aux primes

- 29 - d'assurance-maladie à 10 % du revenu déterminant (xxx). Il n'en demeure pas moins que, en l'état, il supporte, à ce titre, le montant de 531 fr. 05, qui doit, partant, être retenu. Le défendeur et demandeur en reconvention a entrepris un suivi intensif auprès de la Dresse U _________. Il n'a ni allégué ni établi souffrir d'une affection pérenne, qui nécessitait, en sus, un traitement durable. Il n'a pas non plus prouvé que ses frais dentaires et ophtalmiques étaient appelés à se répéter à l'avenir. Dans les prononcés des 14 mai 2019 et 22 février 2021, son attention avait pourtant été attirée sur la nécessité d'établir la cause de frais médicaux ou dentaires. Au demeurant, ses déclarations, à cet égard, n'ont pas cessé de varier. Il a ainsi fait état d'abord d'un montant mensuel de 83 fr., puis de 45 fr. et enfin de 900 fr. ! A défaut de preuve de dépenses supplémentaires liées à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents, il y a dès lors lieu de compter le montant mensuel de 83 fr. ([300 fr. {franchise} + 700 fr. {participation maximale}] : 12}). 4.3.1.4 Les besoins incompressibles du débirentier sont, partant, arrêtés au montant total de 2653 fr. 05 (680 fr. + 850 fr. + 509 fr. + 531 fr. 05 + 83 fr.). Après les avoir couverts, il bénéficie d'un solde de quelque 1852 fr. 75 (4505 fr. 80 – 2653 fr. 05). Pareil montant lui permet de contribuer à l'entretien de D _________, de E _________ à hauteur de 600 fr., mais également de leur demi-frère, né au mois de juin dernier, dont les besoins sont, en l'état, moindres. 4.4 Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2021 de 101.1 points (base décembre 2020 = 100), ce montant sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure. 5.

L'appelante conteste le sort des frais de première instance. 5.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d'autant que

- 30 - le tribunal n'est, en application de la maxime d'office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 5.2 En l'espèce, en séance du 9 novembre 2017, l'appelé s'est obligé à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 200 fr. par mois; les parties sont, pour le surplus, convenues de répartir les frais par moitié (p. 527 s.). Après avoir pris connaissance de manière précise de leur situation pécuniaire, la juge de district a attiré leur attention sur la nécessité de porter le montant convenu de 200 fr. à 500 fr. (p. 569). La partie défenderesse a manifesté son accord avec cette proposition dans les termes suivants : "[…] je conclus dès lors au versement de cette pension [500 fr. par enfant] et à l'homologation de la convention pour le surplus" (p. 577). Elle ne saurait, partant, reprocher à la juge intimée d'avoir réparti les frais par moitié conformément au chiffre 10 de l'accord des parties. 5.3 Celles-ci n'ont, pour le surplus, pas contesté, le montant des frais - 8950 fr. -, qui est, partant, confirmé et avancé par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. Les conseils des parties n'ont, pour leur part, pas critiqué les dépens qui leur ont été alloués en première instance, en sorte que les chiffres 5 et 6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée. 6. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). 6.2 En l'espèce, l'appelante obtient gain de cause en appel, mais également dans les procédures de mesures provisionnelles. Les frais sont dès lors mis à la charge de l'appelé. La cause présentait un degré de difficulté usuel. Compte tenu, par ailleurs, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de seconde instance, qui incluent les prononcés des 14 mai 2019, 20 mars 2020 et 22 février 2021, sont arrêtés à 2000 fr., débours (services de l'huissier en séance du 4 avril 2019; frais de l'OPE : 480 fr. [340 fr. + 140 fr.]) compris. 6.3

- 31 - 6.3.1 L'appelante obtient gain de cause. Ses dépens ne peuvent, pour autant, être obtenus de la partie adverse, au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il convient dès lors de fixer l'indemnité équitable (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). L'activité utilement consacrée dans le cadre de la procédure d'appel a, pour l'essentiel, consisté à rédiger la déclaration d'appel "doublé[e]" de la requête de mesures provisionnelles, la demande du 17 février 2020, complétée le 6 mars suivant (renouvellement des documents d'identité), à se déterminer sur la requête en modification des mesures provisionnelles du 17 juillet 2020, après en avoir pris connaissance, ainsi que sur les très nombreux courriers des conseils successifs de l'appelé qui portaient sur la reprise des relations personnelles et/ou sur la situation pécuniaire, à participer à la séance du 25 mars 2019, à prendre connaissance des rapports de l'OPE des 17 septembre 2019, 11 mai 2020, 4 novembre 2020 et 22 juillet 2021, du service de psychiatrie psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent du 29 octobre 2020, et du dossier de faillite. Le temps utilement consacré à la cause peut être estimé à quelque 30 heures. Les honoraires, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (180 fr., TVA en sus), et les débours à leur coût effectif, sont dès lors arrêtés au montant de 6000 francs. L'Etat du Valais est subrogé, à due concurrence, aux droits de X _________ contre Y _________. Me N _________ a succédé, à compter du 7 novembre 2020, à Me K _________ en qualité de conseil juridique commis d'office de l'appelé. Après avoir pris connaissance des actes de la cause, il a rédigé les courriers des 7, 23 et 28 novembre, 29 décembre 2020, 9 et 27 janvier, 2, 8, et 17 février, 19, 25 mars, 14 et 31 mai, 7, 8, 19 juin, 3, 12, 21, 26 et 28 juillet ainsi que 11 août 2021. Il a également fait parvenir des écritures à l'OPE et au service cantonal de la jeunesse. Il a pris connaissance des courriers de la partie adverse et du rapport de l'OPE du 22 juillet 2021. Nonobstant la teneur des prononcés de mesures provisionnelles, il a produit "en vrac" différentes pièces tendant à établir qu'il supportait quelque 900 fr. par mois de frais non couverts par l'assurance- maladie, après avoir fait état d'un montant de 45 fr. auprès du juge de la faillite, le 25 septembre 2020, et de 83 fr. auprès du juge des mesures provisionnelles, le 17 juillet précédent. Le temps consacré à réunir ces pièces et à s'en prévaloir dans ses courriers n'était pas nécessaire à la défense des intérêts de l'assisté; il n'est dès lors pas pris en considération (sur cette question, cf. COLOMBINI, PC-CPC, 2021, n. 6 ad art. 122 CPC; TAPPY, n. 7 ad art. 122 CPC). Le 19 mars 2021, à la demande de l'appelé, son conseil a, en outre, critiqué la décision de mesures provisionnelles du 22 février 2021. Pareille critique ne s'inscrivait pas non plus raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement

- 32 - de la tâche de défenseur d'office, en sorte qu'elle ne saurait être rémunérée. Les prestations utiles n'ont ainsi pas excédé quelque 15 heures. Les honoraires sont, partant, arrêtés à 3000 fr., débours compris. L'appelé remboursera les montants avancés par l'Etat du Valais dès qu'il sera en mesure de le faire. Par ces motifs,

- 33 - Prononce Le jugement, dont les chiffres 1, 2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3, 5 et 6 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté le 13 décembre 2007 par-devant l'officier d'état civil de C _________ entre Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. La convention complète sur les effets du divorce conclue entre les parties le 9 novembre 2017, adaptée à la situation actuelle, en particulier au fait que Y _________ se trouve en B _________ où il n'obtient aucun revenu et que son retour prévisible en Suisse aura lieu dans moins de 4 mois, est homologuée dans la teneur suivante : 2.1 L'autorité parentale sur les enfants D _________, né le xxx 2006, et E _________, né le xxx 2013, s'exercera de manière conjointe. 2.2 Le droit de garde sur les enfants D _________ et E _________ est attribué à la mère. La mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC instaurée le 5 août 2016 est maintenue, afin que l'OPE continue à avoir un droit de regard et d'information sur les enfants D _________ et E _________, et qu'en cas de besoin, il aide les parents à établir un planning des droits de visite, à la demande de l'un d'entre eux. 2.6 Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien en leur faveur. 2.7 Les parties déclarent n'avoir plus aucune revendication à faire valoir l'une envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, qui peut être considéré comme liquidé. 3. Ordre est donné à la Fondation Collective F _________, Chemin xxx, à G _________, de transférer le montant de 7248 fr. 65 des avoirs de prévoyance de Y _________, né le xxx 1974 (No AVS xxx), sur le compte LPP dont bénéficie X _________ (n° d'assuré xxx, membre n° xxx) auprès de la Caisse de Pension H _________, xxxstrasse, à I _________. 5. L'Etat du Valais versera à Me J _________, avocat à A _________, le montant de 4500 fr. pour ses frais d'avocat d'office dans les causes xxx C1 16 xxx et C2 17 xxx opposant respectivement Y _________ à X _________ et X _________ à Y _________. 6. L'Etat du Valais versera à Me M _________, avocat à A _________, le montant de 4500 fr. pour ses frais d'avocat d'office dans les causes xxx C1 16 xxx et C2 17 xxx opposant respectivement Y _________ à X _________ et X _________ à Y _________. est réformé; en conséquence, il est statué : 2.2bis Le droit aux relations personnelles de Y _________ sur ses enfants D _________ et E _________ s'exercera sous la forme de visites accompagnées par l'association R _________ d'une durée initiale de deux heures par mois. Il est soumis à la condition que Y _________ continue le suivi entrepris et remette à l'OPE, chaque trois mois, une attestation de la Dresse U _________ relative à l'avancement de la thérapie. La curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) est maintenue. Il est instauré, en sus, une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) avec pour mission de soutenir les père et mère dans l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du district de A _________ statuera sur l'élargissement du droit de visite, sur la base des bilans de situation et des recommandations établis par le curateur, la première fois au plus tard le 15 décembre 2021.

- 34 - 2.3 Y _________ versera, d'avance le 1er de chaque mois, en main de X _________, une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants de 600 fr., allocations familiales en sus. 2.4 Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de juin 2021 de 101.1 points (base décembre 2020 = 100), ce montant sera proportionnellement adapté lors de chaque variation de l'indice de cinq points, le mois suivant celui où la variation aura été constatée. L'indexation n'interviendra pas si le débirentier prouve que son revenu n'a pas été indexé dans la même mesure. 4. Les frais, par 10'950 fr. (1re instance : 8950 fr.; appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à hauteur de 6475 fr. (1re instance : 4475 fr.; appel : 2000 fr.) et de X _________ à raison de 4475 fr. (1re instance). Ils sont avancés par l'Etat du Valais à titre de l'assistance judiciaire. 5. L'Etat du Valais versera à Me M _________, avocat à A _________, une indemnité de 6000 fr. à titre de dépens en appel. Il est subrogé, à due concurrence, dans les droits de X _________ contre Y _________. 6. L'Etat du Valais versera à Me N _________, avocat à NN _________, une indemnité de 3000 fr. à titre de l'assistance judiciaire en appel. 7. Y _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (1re instance et appel) à titre de l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire.

X _________ remboursera à l'Etat du Valais les frais avancés (1re instance) à titre de l'assistance judiciaire dès qu'elle sera en mesure de le faire. Sion, le 31 août 2021